Pour la Cour de cassation, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires de nature à caractériser des difficultés économiques invoquées à l’appui de la rupture du contrat de travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B, Sté Children Worldwide Fashion c/ D.
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 17/06/2022