La clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment du divorce.
Les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis, exprimée au moment du divorce (C. civ., art. 265, al. 2).
La Cour de cassation applique ce texte à la clause d’exclusion des biens professionnels pour le calcul de la créance de participation lors du divorce. Elle confirme sa jurisprudence formée en 2019 (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337, n° 1109 P + B + I). Elle casse un arrêt qui décide qu’une telle clause d’exclusion ne vise pas à conférer à l’un des époux un avantage économique mais à préserver les biens affectés à l’exercice professionnel de chacun d’eux en cas de dissolution par divorce.
La Haute juridiction rappelle à nouveau que cette clause d’exclusion des biens professionnels constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce en l’absence de volonté contraire exprimée au moment du divorce. Ce n’est qu’à ce moment que s’apprécie la volonté de maintenir l’effet de la clause. A défaut, elle est révoquée de plein droit.
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25.903, n° 279 D – Site EditionsLégislatives 28/04/2021