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Covid-19 : Modification des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Covid-19 : Modification des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Un Décret du 21 juin 2020, paru au Journal Officiel du 22 juin 2020, modifie le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Sont ainsi modifiées les dispositons relatives :

– A l’article 3 : visant tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ;

– Aux articles 8 et 9, visants les bateaux à passagers ;

– A l’Article 12, visant les exploitants d’aéroport et entreprises de transport aérien ;

– A l’Article 14, visant les transports en Ile-de-France ;

– A l’Article 16, visant tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire ;

– A l’Article 18, visant les exploitants des services mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme ;

– A l’Article 20, visant les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l’arrêté pris en application de l’article R. 233-1 du code du tourisme ;

– A l’Article 21, visant le transport de malades assis ;

– A l’Article 22, visant le transport de marchandises ;

– A l’Article 27, visant les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ;

– A l’Article 35, l’accueil de stagiaires, candidats, dans les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, les établissements mentionnés au livre II du code de la route, les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports, les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance et les établissements mentionnés à l’article L. 5547-3 du code des transports ;

– A l’Article 36, visant l’accueil de susagers dans ces établissements ;

– A l’Article 40, visant les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ;

– A l’Article 44, tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du Décret du 31 mai 2020 ;

– A l’Article 45, visant les espaces divers, culture et loisirs ;

– A l’Article 57, visant les mesures de reconfinement.

« L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus ».

Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

JORF n°0153 du 22 juin 2020

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