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Nouvelles clarifications sur le plafonnement des charges financières nettes

Nouvelles clarifications sur le plafonnement des charges financières nettes

L’administration publie ses commentaires définitifs sur le dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes. Les premiers ajustements apportés au régime par la loi de finances pour 2020 sont également commentés.

Dans le cadre d’une mise à jour de la base Bofip en date du 31 juillet 2019, l’administration avait mis en consultation publique l’ensemble de ses commentaires sur le mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes applicables pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 et prévus aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI. Les commentaires définitifs de ce dispositif viennent d’être publiés par l’administration par une mise à jour du 13 mai 2020.

Dans cette même mise à jour, l’administration commente également les ajustements apportés au dispositif issus de la loi de finances pour 2020 qui consistent, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, à accorder aux entreprises autonomes une déduction supplémentaire et à clarifier les modalités de calcul de l’Ebitda fiscal (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 45).

Ci-après, les principales précisions apportées par l’administration :

– sur le périmètre des charges financières nettes, l’administration précise que les intérêts non-déductibles chez la filiale en application de l’article 39, 1-3o du CGI ne sont pas pris en compte en tant que produits dans l’assiette des charges financières nettes de la société mère lorsque celle-ci a effectivement opté pour le régime mère-fille. En outre, l’administration exclut, par tolérance, les intérêts rémunérant les sommes bloquées issues de la réserve spéciale de participation des salariés lorsque la gestion de cette réserve est effectuée directement par l’entreprise soumise à la participation (BOI précité no 300) ;

– pour le calcul de l’Ebitda fiscal, de nouvelles indications sont intégrées sur les amortissements, et plus particulièrement sur le traitement de la fraction d’amortissement comprise dans une moins-value de cession, sur les subventions d’équipement et sur les mises au rebut d’immobilisations ;

– en ce qui concerne la déduction supplémentaire pour les entreprises membres d’un groupe consolidé, l’administration explicite ses commentaires initiaux sur le périmètre du groupe consolidé et sur le calcul du ratio d’autonomie financière du groupe consolidé et de l’entreprise (BOI précité nos 220 à 300) ;

– en ce qui concerne les entreprises autonomes, l’administration considère notamment que l’application de la déduction supplémentaire de 75 % est obligatoire dès lors que les critères de définition de l’entreprise autonome sont remplis ;

– s’agissant des entreprises en situation de sous-capitalisation, des précisions sont apportées sur la détermination du ratio d’endettement global de l’entreprise. On relèvera notamment que les produits constatés d’avance, les impôts différés passifs et les provisions ne sont pas à retenir au titre des dettes du groupe consolidé et de l’entreprise ;

– enfin, au sein de l’intégration fiscale, plusieurs clarifications sont introduites sur le résultat fiscal servant de base à l’Ebitda fiscal, sur la détermination du ratio d’autonomie financière pour l’application de la déduction supplémentaire (BOI précité nos 90 et 100) et sur la détermination du ratio d’endettement du groupe fiscal servant à apprécier la situation de sous-capitalisation (BOI précité no 140).

Nous reviendrons en détail sur l’ensemble des précisions apportées par l’administration dans un prochain Feuillet rapide.

BOI-IS-BASE-35-40 du 13-5-2020 BOI-IS-GPE-20-20-110 du 13-5-2020

L’@ctualité en ligne, www efl.fr 15/05/2020

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