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Vente sur saisie de la résidence principale par le créancier titulaire d’une sûreté réelle

Vente sur saisie de la résidence principale par le créancier titulaire d’une sûreté réelle

Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En vertu d’un jugement du 14 décembre 2017, devenu irrévocable, une banque créancière à titre non professionnel d’un couple, leur fait délivrer le 11 mai 2021 un commandement aux fins de saisie-vente de leur résidence principale, sur laquelle elle détient une hypothèque. Le 28 janvier 2022, l’époux est mis en liquidation judiciaire. Or, pour les juges d’appel, si le créancier pouvait effectivement réaliser son droit sur l’immeuble bénéficiant d’une insaisissabilité légale, l’ouverture de la procédure collective, qui a pour corollaire l’arrêt des poursuites, fait obstacle à l’exercice d’une telle action qui tend au paiement d’une créance, et donc à la vente forcée de l’immeuble.

La Cour de cassation casse et annule : le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui l’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, prohibée par l’article L. 622-21 dudit code.

La solution est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, concernant une déclaration d’insaisissabilité, elle a jugé que si un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui elle est inopposable peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne se substitue pas au liquidateur n’ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation ou légalement empêché d’agir par une déclaration d’insaisissabilité qui lui est opposable. Et la Cour en avait déduit que ledit créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640, n° 349 P + B).

Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.924, n° 690 B – Site EditionsLégislatives 12/12/2024

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