Rejet d'une QPC portant sur l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche, qui exclut les exploitations agricoles exercées sous la forme d'une société commerciale du bénéfice du règlement amiable agricole.
La procédure de conciliation du livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient d’une procédure de règlement amiable régie par le code rural et de la pêche maritime. Plus précisément, l’article L. 351-1 de ce code vise dans son deuxième alinéa, « toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 » dudit code, tandis que l’alinéa 3 exclut expressément du champ d’application de ce dispositif, les sociétés commerciales exerçant une activité commerciale, et précise même que ces dernières demeurent soumises à la procédure de conciliation du livre VI du code de commerce. Parallèlement, l’article L. 611-15 du code de commerce qui régit la conciliation, dispose qu’elle n’est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole qui bénéficient de la procédure de règlement amiable précité.
Dans ce cadre, deux QPC ont été soumises à la Cour de cassation. Il était tout d’abord soutenu que cette différence de traitement aboutissait à exclure « sans raison » les exploitations agricoles exerçant sous forme de sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricole. La Cour de cassation refuse de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel au motif que « l’exercice d’une activité agricole sous la forme d’une société commerciale n’est pas imposé par la loi mais résulte du libre choix de l’exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer des règles propres aux sociétés commerciales ».
Puisque l’exercice de l’activité agricole sous la forme d’une société commerciale résulte du libre choix de l’exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer les règles propres aux sociétés commerciales, la question ne présente pas un caractère sérieux.
Aussi bien, si le règlement amiable agricole n’obéit pas au même régime que la conciliation, les deux régimes sont plus proches qu’auparavant. Ainsi, à titre d’exemple, la possibilité d’accorder un privilège de new money existe dans les deux procédures. En revanche, la possibilité accordée au président du tribunal d’imposer une suspension des poursuites pour une durée de 2 mois renouvelable une fois (C. rur., art. L. 351-5) dans le règlement amiable agricole n’existe plus en conciliation. Toutefois, il peut alors sous certaines conditions faire application de l’article 1343-5 du code civil et ainsi imposer des délais de paiement aux créanciers en conciliation (C. com., art. L. 611-7 et L. 611-10-1).
Cass. com. QPC, 2 oct. 2024, n° 24-40.024, n° 666 P – Site EditionsLégislatives 07/11/2024