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Un permis de construire validé pour un projet mixte, modifié en cours d’instance pour présenter une destination agricole

Un permis de construire validé pour un projet mixte, modifié en cours d’instance pour présenter une destination agricole

Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, le passage d'un espace de restauration à un lieu de vente de produits agricoles constitue un changement de destination susceptible de régulariser le permis de construire contesté.

Une Ordonnance du 18 juillet 2013 a habilité le juge administratif à régulariser en cours d’instance un permis de construire illégal (C. urb., art. L. 600-5-1). La cour administrative d’appel de Marseille a récemment fait usage de cette possibilité au profit d’un projet de construction agricole dont l’autorisation avait été contestée par des tiers.

Les bâtiments et installations à créer, d’une superficie totale de 3229 m², devaient inclure un espace de restauration et de dégustation de 160 m². Conformément à une jurisprudence constante, les juges du fond ont considéré que cet espace n’avait pas de destination agricole (CAA Lyon, 1re ch., 28 avr. 1998, no 95LY00738 : à propos d’un restaurant) et n’était au surplus pas nécessaire à l’activité de l’exploitant. L’illégalité de cette partie du projet était donc avérée au regard des exigences du classement en zone agricole (C. urb., art. R. 151-23). La transformation du local litigieux en un espace de vente directe des fruits et légumes de l’exploitation a toutefois permis d’éviter l’annulation du permis de construire. En effet, la destination agricole ne faisait alors plus de doute, la loi ELAN ayant conforté la possibilité d’implantation, en zones agricole ou naturelle et forestière, des installations et constructions nécessaires à la commercialisation des produits agricoles, déjà validée au contentieux en 1994 (C. urb., art. L. 151-11, mod. par L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 41, 2; CE, 26 févr. 1994 : BJDU 1994, p. 61). En outre, le projet n’était pas remis en cause dans sa conception globale puisque seuls 130 m² étaient concernés. A cet égard, il faut rappeler que la régularisation peut être mise en œuvre y compris si elle conduit à revoir l’économie générale d’un projet dès lors que sa nature même reste inchangée

CAA Marseille, 25 janv. 2022, n°19MA03569 – Site EditionsLégislatives 15/03/2022

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