La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 €.
Ces seuils sont augmentés d’un montant de 1 690 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048641841
Actualités – Technique – CSOEC 04/01/2024