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Un immeuble, même inutilisable, est imposable sauf démolition complète ou atteinte au gros œuvre

Un immeuble, même inutilisable, est imposable sauf démolition complète ou atteinte au gros œuvre

Selon le Conseil d’Etat, un immeuble déjà imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties le demeure pendant des travaux, même s’il est inutilisable de leur fait, sauf démolition complète ou s’ils affectent son gros œuvre de sorte qu’il soit dans son ensemble impropre à toute utilisation.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les « propriétés bâties sises en France » (CGI art. 1380). Mais pour qu’une imposition soit établie, encore faut-il que les constructions présentent le caractère de véritables bâtiments.

Le Conseil d’État a déjà jugé à cet égard qu’un immeuble qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du CGI. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Précisant cette jurisprudence, la Haute Juridiction juge dans la présente affaire qu’un immeuble préalablement soumis à la taxe foncière demeure imposable à cette taxe, même s’il est rendu inutilisable au 1er janvier de l’année imposition du fait de travaux, dès lors que ces derniers n’emportent pas démolition complète ni n’affectent son gros œuvre d’une manière telle qu’ils le rendraient dans son ensemble impropre à toute utilisation.

CE 9e-10e ch. 3-2-2021 n° 434120, SCI La Reine Blanche – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 08/03/2021

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