Le recours en récupération peut être exercé contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
Remarque : la solution n’a en quelque sorte qu’un intérêt historique car elle était rendue sur le fondement de l’article L. 132-8 du CASF dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2015, mais elle explique la modification apportée par cette loi au texte précité qui prévoit désormais expressément dans son 4° que le recours peut s’exercer sur les primes versées après 70 ans, comme le fait, en matière de droits de mutation à titre gratuit, l’article 757 B du CGI, ce qui évitera les aspects aléatoires des contentieux de requalification.
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420, n° 193 D
Site EditionsLégislatives 22/03/2021