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Un affichage spécifique pour informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué à partir du 1er juillet 2024

Un affichage spécifique pour informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué à partir du 1er juillet 2024

À partir du 1er juillet 2024, les distributeurs devront informer les consommateurs lorsqu’ils commercialiseront un produit préemballé, alimentaire ou non, dont ils auront réduit la quantité sans faire varier le prix. Cette information portant sur l’indication de la diminution de la quantité vendue et l'évolution à la hausse du prix du produit ramené à l'unité de mesure (poids, volume), fera l’objet d’une mention spécifique.

Remarque : aussi appelée « shrinkflation » [(shrink, pour réduire) ou « réduflation »], cette pratique dénoncée par les associations de consommateurs crée l’illusion d’un prix constant mais permet en réalité aux industriels de masquer les hausses de prix en diminuant la quantité du produit vendu.

Sont concernés par cette nouvelle obligation d’information les grandes surfaces supérieures à 400 mètres carrés ainsi que les « denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante ». Elle ne s’appliquera donc pas aux denrées alimentaires vendues en vrac ou celles dont la quantité peut varier à la préparation (rayon traiteur d’un distributeur, par exemple), pas plus qu’à certains commerces de proximité ou au commerce en ligne.

Ainsi, et pendant les deux mois à compter de la commercialisation du produit dans sa quantité réduite, la mention « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. », devra être portée sur l’emballage du produit ou une étiquette attachée ou placée à proximité du produit de façon visible, lisible et dans une même taille de caractère que celle du prix unitaire, X et Y étant exprimés selon le cas, en poids ou en volume.

Une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale pourra être infligée au contrevenant ainsi que la publication à ses frais de la décision de condamnation. Les agents de la DGCCRF pourront également intervenir et utiliser leur pouvoir d’injonction.

Arr. 16 avr. 2024, NOR: ECOC2115322A : JO, 4 mai – Site EditionsLégislatives 14/05/2024

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