Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables

Un acte de cautionnement non daté n’est pas nul

Selon la Cour de Cassation, l’absence de date sur l’acte de cautionnement n’empêche pas la caution de comprendre la portée de son engagement et elle n’entraîne pas l’annulation de celui-ci.

A noter : Lorsqu’une personne physique s’est engagée, avant le 1er janvier 2022, par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, son engagement doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante, placée avant sa signature : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même » (C. consom. ex-art. L 331-1 et ex-art. L 343-1, applicables en l’espèce). Le but de cette mention est de permettre à la caution de comprendre le sens et la portée de son engagement (Cass. 1e civ. 9-11-2004 no 02-17.028 FS-PB : RJDA 4/05 no 442). La date à laquelle elle s’est engagée est connue par la caution et elle n’a pas d’incidence sur l’étendue de son engagement.
La solution est transposable aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la mention requise par l’article 2297 du Code civil (issu de ord. 2021-1192 du 15-9-2021 réformant le droit des sûretés) visant elle aussi à protéger la caution.

Cass. com. 15-2-2023 n° 21-18.644 F-D, R. c/ Sté CEP Hauts-de-France

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 03/05/2023

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.