La TVA sur la marge s’applique, notamment, en cas de vente d’un terrain à bâtir, acquis comme tel, qui n’a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition.
Le régime de la marge ne peut pas s’appliquer à un terrain revendu comme terrain à bâtir alors que lors de l’achat de la parcelle, celle-ci comprend une construction. Il n’en va autrement que s’il est démontré que, lors de l’acquisition, la construction est dans un état la rendant impropre à un quelconque usage, l’assimilant à un terrain à bâtir (ruine résultant d’une démolition plus ou moins avancée, bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d’abandon, immeuble frappé d’un arrêté de péril, chantier inabouti, etc.).
CAA Marseille, 18 février 2021, n°20MA02162
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043172739?dateDecision=18%2F02%2F2021+%3E+18%2F02%2F2021&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&publiRecueil=NON_PUBLIE&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
Actualités – Technique – CSOEC 11/03/2021