Pour déterminer le point de départ du délai de 5 ans au-delà duquel la vente d’un immeuble neuf n’est plus soumise à la TVA, une date d’achèvement autre que celle du dépôt de la Daact peut être retenue.
Refus d’admission du pourvoi dirigé contre le jugement par lequel, en réponse à la question préjudicielle posée par le juge judiciaire, le tribunal administratif de Grenoble a notamment jugé qu’il est possible de retenir une autre date que celle du dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux prévue par l’article L 462-1 du Code de l’urbanisme pour déterminer le point de départ du délai de 5 ans prévu par l’article 257, I-2-2o du CGI.
A noter : La question préjudicielle posée par le juge judiciaire au tribunal administratif de Grenoble portait sur le point de savoir s’il était possible de retenir comme point de départ du délai de 5 ans au-delà duquel la vente d’un immeuble neuf n’est plus soumise à la TVA une autre date que celle de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (Daact) (C. urb. art. L 462-1). En matière de TVA, la date d’achèvement d’un immeuble est une question de fait. Pour apprécier cette date, le Conseil d’État fait prévaloir le critère matériel de l’achèvement effectif des travaux sur le critère juridique de la Daact.
Le Conseil d’État confirme ici implicitement cette solution, ainsi que celle retenue par les juges du fond selon laquelle la date d’achèvement des travaux mentionnée sur la Daact, antérieure à la date de dépôt de cette déclaration en mairie, prévaut, en principe et sauf preuve contraire, sur celle-ci. Ce critère est repris dans la doctrine administrative relative aux livraisons à soi-même d’immeubles neufs qui précise qu’en l’absence de dépôt de la Daact le fait générateur de la livraison à soi-même est réputé néanmoins intervenu dès lors que sont réunies les circonstances de fait qui rendent exigible cette déclaration (construction complètement exécutée sur tous les points relevant du permis de construire, conforme à ses prescriptions et respectant la destination qui y est énoncée).
CE (na) 14-4-2022 n° 457246 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 06/07/2022