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Travaux sans intention de louer : pas de déduction des revenus fonciers !

Travaux sans intention de louer : pas de déduction des revenus fonciers !

Les travaux de réparation et d’entretien sont déductibles des revenus fonciers, dès lors que le propriétaire ne s’en réserve pas la jouissance.

Lorsqu’un immeuble est vacant, le propriétaire doit apporter la preuve qu’il a mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour relouer le bien, afin de déduire, de ses revenus fonciers, les charges qu’il a engagées.

Il vient d’être rappelé l’importance pour le contribuable d’être en mesure de documenter cette intention locative.

Au cas particuliers les contribuables avaient effectué des travaux au cours de l’année 2016 et vendu les biens en question en 2017.

Ils justifiaient leur intention de louer :

– En se prévalent tout d’abord de l’absence de révocation du mandat de gestion confié le 17 avril 2014 à un administrateur d’immeuble, stipulant notamment que ce dernier pouvait à tout moment proposer les biens à la location et conclure un nouveau contrat de bail sans en référer aux mandants ;

– En produisant une attestation établie par l’administrateur de l’immeuble indiquant que les contribuables lui avaient fait part de leur intention de vendre un des appartements au début du mois de janvier 2017 et l’autre appartement à la fin du mois de mai 2017 ;

– Qu’ils rencontraient des difficultés de gestions pour d’autres appartements ;

– Que d’autres appartements avaient bien été mis en location au cours de l’année 2016.

Ces éléments n’ont pas été considérés comme suffisant dès lors :

– Qu’aucune pièce versée au dossier ne permettait de constater que le mandat de gestion aurait effectivement fait l’objet d’une révocation lors de la mise en vente effective des biens, de sorte que l’intention de louer à nouveau les biens après les travaux de remise en état ne saurait donc s’inférer de la seule absence de révocation de ce mandat de gestion ;

– L’attestation établie par l’administrateur n’était pas de nature à établir que la décision de vendre les appartements en question serait concomitante à l’information du mandataire ;

– L’existence de difficultés rencontrées dans la gestion d’autres appartements détenus par les contribuables ainsi que la remise en location, au cours de l’année 2016, de deux autres appartements ne permettent pas d’établir que les travaux de rénovation et de remise en état en litige auraient été engagés dans la perspective de louer à nouveau les deux appartements qui ont été finalement vendus.

CAA Paris, 4 octobre 2024

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050320496?dateDecision=&init=true&page=1&query=%22article+28%22+du+%22Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts%22&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Actualités – Technique Site CSOEC 15/11/2024

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