La participation de l’employeur à leur acquisition n’est toutefois pas considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations lorsqu’elle est comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre (le salarié prenant le solde à sa charge) et ne dépasse pas un certain montant, lequel était jusqu’à présent revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
La loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019 a modifié cette règle et prévu qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, la limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant (arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche).
Ainsi, la limite légale applicable à l’exonération de cotisations des titres-restaurant est fixée à 5,55 € pour 2020, contre 5,52 € pour 2019.
De ce fait, si la contribution de l’employeur est de 5,55 €, elle est totalement exonérée de cotisations sociales dès lors que la valeur nominale du titre-restaurant est comprise entre 9,25 € (60 % du titre) et 11,10 € (50 %).