Il convient de rechercher si des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, permettent d'établir que le testament a été rédigé au cours d'une période déterminée.
Les dispositions de l’article 970 du code civil décident que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Certaines de ces prescriptions sont appréciées avec sévérité par la jurisprudence qui annule par exemple un testament non écrit de la main du testateur, même si deux témoins avaient signé avec le défunt et si l’intention de gratifier le légataire était attestée par des témoignages, notamment de médecins ayant soigné le testateur.
En revanche, certaines décisions manifestent un plus grand libéralisme lorsque le testament n’est pas daté ou lorsque certains éléments du testament ont été écrits par des tiers. Les hauts magistrats civils ont ainsi admis qu’un testament olographe non daté pouvait être validé si sa date pouvait résulter d’éléments extrinsèques. Avait ainsi été validé un testament non daté mais écrit sur un relevé de compte bancaire comportant une date pré-imprimée, ou un autre dans lequel des mentions non exigées par la loi telles que l’adresse ou la date de naissance du testateur avaient été apposées par un tiers.
Cette interprétation libérale se trouve confirmée dans une espèce dans laquelle on retrouve les deux hypothèses : la date n’avait été que partiellement rédigée par la main du testateur et avait été complétée par un tiers. La cour d’appel avait déclaré nulles les dispositions testamentaires mais sa décision est censurée.
Les hauts magistrats civils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la date du « 26 mars 2009 » alors que, selon l’expertise, le « 9 » avait été ajouté par un tiers, n’était pas corroborée par des éléments extrinsèques permettant d’établir que le testament avait été établi au cours d’une période déterminée et si au cours de cette période le testateur n’avait pas été frappé d’une incapacité de disposer ou n’avait pas rédigé de testament contraire.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-17.127, n° 288 B – Site EditionsLégislatives 05/06/2024