En l’absence de ces mentions, le contrat est requalifié à temps complet, sauf preuve contraire de l’employeur. En voici une nouvelle illustration.
Pour apporter cette preuve contraire, il convient de démontrer :
– la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue
– et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans cette affaire, l’employeur démontre que le salarié, enseignant dans une école technique privée, était informé à l’avance de ses horaires en produisant des emplois du temps et plannings, communiqués aux enseignants au début de chaque année scolaire et établis en tenant compte de leurs vœux.
En revanche, ne suffit pas à établir la durée du travail, un mail du salarié mentionnant 33 heures de cours par semaine.
Le salarié peut ainsi obtenir un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet.
Pour rappel, le contrat à temps partiel est nécessairement écrit et doit mentionner :
– la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue
– et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cass. soc. 14 septembre 2022, n° 21-12251
https://www.courdecassation.fr/decision/6322cee239bd63fcb0945119?search_api_fulltext=2112.251+&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
Actualités – Technique – CSOEC 22/09/2022