Afin de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de perception d’un revenu « exceptionnel », le contribuable peut demander à ce que l'imposition de ce revenu « exceptionnel » soit calculée selon le système du quotient.
Pour être qualifié d’exceptionnel, le montant du revenu doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des 3 années précédant celles de la perception dudit revenu.
Il vient d’être jugé que si la moyenne des revenus des trois années précédentes doit s’entendre des revenus nets, le revenu à comparer correspond au montant total mis à la disposition du contribuable avant déduction, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention.
Remarque : Le système du quotient ne concernant que les revenus soumis au barème progressif, celui-ci ne peut s’appliquer pour des plus-values mobilières que si le contribuable a renoncé à leur imposition au PFU.
TA Nantes, 9 février 2024
https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2024/TA5F192FE07D120E33BAFB
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