Selon la Cassation, en cas d’indication erronée de la surface du bien loué, le locataire a quatre mois pour saisir la justice à compter de la demande de diminution de loyer faite au bailleur. Il en résulte qu’une saisine du juge est irrecevable sans demande préalable présentée par le locataire au bailleur.
A noter : Précision de jurisprudence.
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, la loi de 1989 permet au locataire d’obtenir une réduction du loyer proportionnelle à l’écart constaté (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 3-1).
Le locataire doit formuler sa demande auprès du bailleur, qui dispose de deux mois pour répondre. En cas de refus ou de silence, le juge peut être saisi. Un point d’attention : le délai de quatre mois dont dispose le locataire pour effectuer cette saisine commence à courir à compter de la demande faite au bailleur. Si ce dernier use de l’intégralité du temps qui lui est accordé ou ne répond pas, il ne reste plus au preneur que deux mois pour assigner.
La Cour de cassation a posé le principe que ce délai était un délai préfix de forclusion, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être interrompu (Cass. 3e civ. 9-11-2022 no 21-19.212 FS-B : BPIM 6/22 inf. 447). Dans l’arrêt commenté ici, les Hauts Magistrats précisent que la saisine du juge en diminution de loyer est irrecevable si une demande préalable n’a pas été présentée par le locataire au bailleur, ce qu’il n’avait pas fait en l’espèce.
Cass. 3e civ. 20-4-2023 n° 22-15.529 FS-B – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 05/06/2023