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Stockage d’ULM sur une jachère : l’escale n’est pas un changement de destination

Stockage d’ULM sur une jachère : l’escale n’est pas un changement de destination

L'installation d'un tunnel abritant les ULM d'un club sur une bande herbeuse d'une parcelle louée en jachère n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail, le preneur n'ayant pas changé la destination agricole des lieux.

Une parcelle agricole déclarée en jachère a été mise, gratuitement, à la disposition d’un club d’ULM pour y installer un tunnel destiné à abriter les engins. Seule une bande herbeuse de la parcelle louée n’avait pas été labourée afin de permettre les manœuvres des ULM et leur acheminement vers le tunnel. En l’espèce, les juges ont estimé qu’il n’était pas démontré que le locataire en titre avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle mise en jachère afin de se conformer aux obligations de la politique agricole commune (PAC) ni qu’il en avait changé la destination, ils ont donc refusé de prononcer la résiliation du bail rural.

En principe, la résiliation du bail à ferme est encourue lorsque le preneur procède à un changement de destination des lieux loués au profit d’une tierce personne pour y exercer une activité extra-agricole (C. rur., art. L. 411-31, L. 411-27 ; C. civ., art. 1766). Toute sous-location du bail rural, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail sans qu’il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.

Dans une affaire où une partie réduite du terrain loué avait été mise à disposition d’une société commerciale pour y entreposer des véhicules et du matériel, la demande de résiliation du bail pour sous-location prohibée avait été écartée dès lors que la zone occupée ne présentait aucun avantage pour l’exploitation agricole du preneur, que la mise à disposition n’avait pas un caractère onéreux ni n’avait donné lieu à une contrepartie économique et qu’il n’avait pas été démontré que les aménagements avaient été réalisés dans l’intérêt exclusif de la société.

Une solution identique a été retenue pour l’implantation d’un seul panneau publicitaire sur une parcelle louée dès lors que le preneur avait conservé l’entière maîtrise de l’exploitation. Antérieurement, une solution plus rigoureuse avait pu être retenue.

La sous-location prohibée pour l’installation de panneaux publicitaires peut en outre ouvrir droit à l’attribution de dommages et intérêts ainsi que cela avait, par exemple, été jugé dans une affaire où le preneur s’était fait passer pour le propriétaire des parcelles.

Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-17.715, n° 244 FS-D – Site EditionsLégislatives 07/06/2024

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