En application de la revalorisation légale annuelle, le Smic a été porté à 11,65 € au 1er janvier 2024 (contre 11,52 € depuis le 1er mai 2023), soit un relèvement de 1,13 %. L’augmentation du Smic a notamment des incidences sur les rémunérations des jeunes travailleurs, apprentis et titulaires de contrat de professionnalisation et sur l’activité partielle.
Smic
Au 1er janvier 2024, le Smic progresse de 1,13 % et est fixé comme suit (sauf à Mayotte où il s’élève à 8,80 €) (Décret 2023-1216 du 20-12-2023 : JO 21).
Taux horaire | Montant mensuel
(base 35 h × 52 ⁄ 12) |
Montant mensuel
(base 151,67) |
11,65 € | 1 766,92 € | 1 766,96 € |
Principales incidences
Jeunes travailleurs
Au 1er janvier 2024, le salaire des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, est fixé comme suit (sauf à Mayotte).
Taux horaire | Montant mensuel
(base 35 h × 52 ⁄ 12) |
Montant mensuel
(base 151,67) |
|
Entre 17 et 18 ans
(abattement de 10 %) |
10,49 € | 1 590,98 € | 1 591,02 € |
Moins de 17 ans
(abattement de 20 %) |
9,32 € | 1 413,53 € | 1 413,56 € |
Apprentis
Le salaire horaire minimum légal des apprentis, fixé en pourcentage du Smic, dépend de l’âge des intéressés et de l’année d’exécution du contrat. Il s’établit comme suit au 1er janvier 2024 (sauf à Mayotte).
Année d’apprentissage | Montant et pourcentage du Smic | |||
Avant 18 ans | 18 ans à moins de 21 ans | 21 ans à moins de 26 ans (1) | 26 ans et plus (1) | |
1e année | 3,15 € (27 %) | 5,01 € (43 %) | 6,17 € (53 %) | 11,65 € (100 %) |
2e année | 4,54 € (39 %) | 5,94 € (51 %) | 7,11 € (61 %) | |
3e année | 6,41 € (55 %) | 7,81 € (67 %) | 9,09 € (78 %) | |
En pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant l’année d’exécution du contrat, s’il est plus favorable. |
Titulaires d’un contrat de professionnalisation
Au 1er janvier 2024, la rémunération horaire minimale des titulaires d’un contrat de professionnalisation, fixée en pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel, en fonction de leur âge et de leur niveau de qualification, s’établit comme suit.
Âge | Qualification < au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau | Qualification ≥ au bac professionnel ou titre ou diplôme de même niveau |
De 16 ans à 20 ans révolus | 6,41 € (55 %) | 7,57 € (65 %) |
De 21 ans à 25 ans révolus | 8,16 € (70 %) | 9,32 € (80 %) |
Au moins 26 ans | Montant au moins égal au Smic (11,65 €) ou, si ce montant est supérieur, à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. | |
Activité partielle
Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2024, le taux horaire minimal de l’allocation versée à l’employeur est porté à 8,30 € pour l’activité partielle et 9,22 € pour l’APLD (Décret 2023-1305 du 27-12-2023 : JO 29). Compte tenu de cette hausse, et de celle du Smic, à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au prochain relèvement du Smic, l’indemnisation de l’activité partielle s’établit comme suit.
Dispositifs concernés | Indemnité versée au salarié | Allocation perçue par l’employeur | ||||
Taux | Plancher | Plafond (2) | Taux | Plancher (3) | Plafond | |
Droit commun | 60 % | (1) | 4,5 Smic × 60 %
soit 31,46 € |
36 % | 8,30 € | 4,5 Smic × 36 %
soit 18,87 € |
APLD | 70 % | (1) | 4,5 Smic × 70 %
soit 36,70 € |
60 % | 9,22 € | 4,5 Smic × 60 %
soit 31,46 € |
1) L’indemnité doit respecter les minima suivants :
– pour le salarié à temps plein, le cumul de la rémunération et de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur à la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par l’article L 3232-3 du Code du travail (Smic net mensuel) ; – pour les salariés à temps partiel, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation et les intérimaires, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur au Smic net horaire (soit environ 9,22 €) ou, s’il est inférieur, au taux horaire de la rémunération (C. trav. art. L 5122-5 et R 5122-18). (2) L’indemnité nette ne doit pas excéder la rémunération nette horaire (C. trav. art. R 5122-18). (3) Plancher d’allocation non applicable aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation, aux journalistes pigistes et aux VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13). |
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 12/01/2024