Dans le cadre de son obligation de sécurité vis-à-vis du consommateur, le vendeur professionnel est tenu d’un devoir d’information et de conseil tenant compte des caractéristiques du produit vendu et des conditions raisonnablement prévisibles de transport.
Dans le cadre d’un contrat avec un consommateur, tout produit ou service doit présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes (C. consom. art. L 421-3 ; ex-art. L 221-1).
Cass. 1e civ. 19-6-2024 n° 21-19.972 F-B, Sté Doineau bois et matériaux c/ X
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 16/09/2024