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Sanctions applicables aux exploitants des installations classées

Sanctions applicables aux exploitants des installations classées

L'application cumulée de sanctions administratives et pénales est constitutionnelle.

Saisi d’une QPC renvoyée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 28 sept. 2021, n° 21-90.034, n° 1275 D), le Conseil constitutionnel a validé la possibilité d’infliger à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales aux exploitants des ICPE qui ont méconnu les obligations découlant de la loi du 19 juillet 1976. Il a, en effet, considéré que les articles L. 171-8 et L. 173-1 du code de l’environnement qui habilitent le préfet à infliger directement une amende à un exploitant récalcitrant, poursuivant son activité en violation d’une mise en demeure, mais aussi à engager des poursuites à son encontre, ne violent pas l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme interdisant de punir deux fois un contrevenant pour les mêmes faits. La nature différente des sanctions encourues justifie de manière fondamentale la solution retenue. Au titre des sanctions administratives, le montant de l’amende ne peut excéder 15 000 € et la décision de sanctionner doit être précédée d’une procédure préalable mettant l’exploitant en mesure de faire valoir ses observations. Sur le plan pénal, la méconnaissance de la législation des ICPE par une personne physique est passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 € ; les personnes morales encourent une amende de 500 000 € ainsi que des peines de dissolution, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture temporaire ou définitive ou encore d’exclusion des marchés publics à titre temporaire ou définitif.

Les conséquences des deux procédures sont à l’évidence très différentes. Le Conseil Constitutionnel en a déduit que la nécessité des délits et la proportionnalité des peines imposées par l’article 8 de la DDHC ne sont pas remises en cause.

Le potentiel répressif de la législation des ICPE est donc indéniablement conforté à l’issue de cette QPC.

Cons. const., déc. n° 2021-953 QPC, 3 déc. 2021 : JO, 4 déc.

Site EditionsLégislatives 27/12/2021

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