Il convient d’être vigilant lorsque le dirigeant était salarié de l’entreprise et que celle-ci souhaite révoquer le mandat social et rompre le contrat de travail. Les deux fonctions doivent être distinguées.
Le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, un salarié embauché en juin 2013 est par la suite nommé directeur général de la société en janvier 2015. Cette nomination entraine la suspension de son contrat de travail pendant la durée du mandat social.
Il est révoqué de son mandat social le 18 janvier 2018.
Le 12 février 2018, il est, au titre de son contrat de travail, licencié pour insuffisance professionnelle en raison de carences managériales. Mais les faits reprochés au salarié se rapportaient à la période du mandat de directeur général.
Le salarié demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance à la souscription de stock-options et pour perte des droits et cotisations à retraite.
Cass. soc. 17 mai 2023, n° 21-19602
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047635629?init=true&page=1&query=21-19.602&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 04/07/2023