Les conditions d'accès et de service de la retraite progressive des chefs d'exploitation agricole sont rénovées.
Les décrets n° 2023-751 et n° 2023-753 du 10 août 2023 (JO, 11 août), pris dans le cadre de la réforme de la retraite modifient les conditions d’accès et de service de la retraite progressive des chefs d’exploitation agricole. Ces mesures s’appliquent depuis le 1er septembre.
Le dispositif de retraite progressif dans sa rédaction antérieure à la LRFSS pour 2023, continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance dans leur rédaction résultant de ladite loi (art. 26 L. no 2023-270, 14 avr. 2023 : JO, 15 avr)
Bénéficiaires
L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive d’activité peut bénéficier de la retraite progressive.
Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles (C. rur., art. L.732-29)
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires (CSS, art. L. 161-22-1-5). Elle entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. D.732-168 mod. par D. n° 2023-753 du 10 août 2023 : JO 11 août).
Conditions requises du demandeur
Le chef d’exploitation doit :
– avoir atteint l’âge légal pour sa génération diminué de 2 années ;
– justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse ;
– exercer son activité à titre exclusif.
Montant et service de la pension
Le versement d’une fraction de pension de retraite est subordonné à la cessation progressive de l’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Son montant dépend de la cessation d’activité.
Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprises individuelles assujettis par rapport à la SMA
Ils s’engagent à diminuer progressivement leurs productions hors-sol, ainsi qu’à transmettre progressivement, en pleine propriété ou selon les modalités prévues par les baux ruraux, les terres cessibles mises en valeur ou en friche. La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l’exploitation de l’assuré avant ladite cession.
La fraction de pension servie est alors égale à la fraction des terres cédées par l’assuré, avec un seuil d’au moins 20 % et sous réserve que la surface conservée par ce dernier demeure dans la limite de la SMA. Cette fraction de retraite ne peut être supérieure à 60 %.
La demande de retraite progressive doit intervenir dans l’année suivant la cession.
Le service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres.
L’assuré doit déclarer toute modification des fractions de terres cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.
Par dérogation, les chefs d’exploitation qui exerceraient leur activité en coexploitation ou une société de fait ou qui se trouveraient dans l’impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de leur volonté (ex. absence de repreneur), la cessation progressive d’activité se traduit par la diminution des revenus professionnels.
Pour les chefs d’exploitation ou entreprises individuelles dont l’assujettissement ne peut être apprécié par référence à la SMA
La cessation progressive de l’activité est réalisée par la diminution des revenus professionnels.
Ici, la fraction de pension servie est égale à la diminution des revenus professionnels comprise entre 20 % et 60 %. Toutefois, elle peut excéder 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an, mais la fraction de pension servie ne pourra être supérieure à 60 %.
La diminution des revenus professionnels, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l’année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
L’assuré doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l’issue de chaque période d’un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l’assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
Par dérogation, la fraction de pension de vieillesse peut être fixée à titre provisionnel pendant les 18 premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.
Pour ceux en société
La cessation progressive de l’activité se traduit par la cession progressive des parts sociales détenues. Dans le cas où l’assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l’activité de l’assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l’ensemble de ces sociétés.
La fraction de pension alors servie est égale à la fraction des parts sociales cédées par l’assuré, comprise entre 20 % et 60 %.
La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant la cession des parts ayant permis de déposer la demande de retraite progressive.
La demande doit intervenir dans l’année suivant ladite cession.
Le service de la fraction prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des parts sociales.
L’assuré doit déclarer toute modification des fractions de parts sociales cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, elle est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.
Documents accompagnant la demande
Le chef d’exploitation souhaitant bénéficier d’une retraite progressive doit en faire la demande expresse (voir infra). Cette demande est accompagnée :
– d’une attestation sur l’honneur établissant qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle autre que celle qui fait l’objet de la demande de retraite progressive ;
– d’un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l’exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l’appui de cette demande ;
– d’un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ;
– si l’assuré exerçait d’autres activités salariées ou non salariées, il doit produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
Cas dans lesquels le changement de situation du demandeur entraine la suppression de la fraction de pension
Le service de la fraction de pension est supprimée à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées (CSS, art. L. 161-22-1-8).
C’est le cas par exemple lorsque la superficie totale de l’exploitation ou le nombre de parts sociales détenues atteint ou excède la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l’entrée dans le dispositif de retraite progressive, ou bien, lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu avant la retraite progressive.
La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.
Conséquences sur les sommes versées
En cas de suppression de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement ou bien de révision (cf infra), la caisse de MSA procède, le cas échéant, au remboursement des sommes dues, ou recouvre les sommes trop perçues sur une période de 12 mois. Cette période peut être plus courte sur demande de l’assuré.
Suite à une révision, les sommes trop perçues peuvent être imputées le cas échéant sur les mois d’arrérages suivants pour un montant égal.
Arrêt définitif de l’activité et service de la pension complète
Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, il en informe sa caisse à compter de la modification de sa situation (suppression du délai de 15 jours). Le service de la fraction de pension est alors remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet dès le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l’activité.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. De même, la pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive.
Une fois la pension complète demandée, il n’est plus possible de déposer à nouveau un dossier de retraite progressive.
CSS, art. L161-22-1-5, L. 161-22-1-8
Site EditionsLégislatives 06/09/2023