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Ordre des experts comptables
Retraite des anciens combattants

Retraite des anciens combattants

Des précisons relatives aux âges du taux plein pour les anciens combattants et prisonniers de guerre sont publiées.

Ces dispositions concernent un militaire ou une personne civile qui a pris part à un conflit dans lequel la France est ou était engagée (Opérations extérieures, conflits d’Afrique du Nord 1952-1964…) et qui a fait reconnaître son statut d’ancien combattant.

Remarque : la carte de combattant, le titre de reconnaissance de la Nation, la carte d’invalidité des pensionnés de guerre ouvrent droit à certains avantages, comme en matière de retraite.

Assurance vieillesse des non-salariés agricoles, anciens prisonniers de guerre

Une retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu’il soit fait application d’un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à partir de :

– 66 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

– 65 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

– 64 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

– 63 ans pour ceux nés avant 1965 et 64 ans pour ceux nés à compter de 1965 dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;

– 64 ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

Salariés, anciens prisonniers de guerre

Bénéficient du « taux plein » même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l’âge de 67 ans et à partir de :

– 66 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

– 65 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

– 64 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

– 63 ans pour ceux nés avant 1965 et de 64 ans pour ceux nés à compter de 1965, dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

– 64 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d’au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d’une captivité d’au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 9 juillet 2024.

  1. n° 2024-755, 7 juill. 2024 : JO, 8 juill. – Site EditionsLégislatives 10/07/2024

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