La différence de traitement entre le redevable de l’impôt sur la fortune qui est propriétaire de sa résidence principale et celui qui la détient au travers d’une SCI n’est pas contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Pour le calcul de l’ISF, un abattement de 30 % était effectué sur la valeur vénale réelle de la résidence principale en application de l’ancien article 885 S du CGI. Seul pouvait toutefois en bénéficier le redevable qui était propriétaire de sa résidence principale ; celui qui la détenait au travers d’une société civile de gestion n’y avait pas droit.
Saisi le 17 octobre dernier de la question de la conformité de ces dispositions aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques (Cass. com. QPC 17-10-2019 no 19-14.256), le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution.
Les Sages relèvent, en effet, qu’il existe une différence de situation entre un propriétaire et un associé de SCI. C’est ainsi que l’associé ne dispose pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des immeubles appartenant à la société, même lorsqu’il détient l’intégralité des parts sociales. Par ailleurs, la valeur des parts détenues au sein d’une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Les Sages considèrent que la différence de traitement qui en découle est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui vise à tenir compte des conséquences, sur la valeur d’un immeuble, deson occupation par son propriétaire à titre de résidence principale.
A noter : Pour le calcul de l’IFI, l’article 973, I-al. 2 du CGI retient exactement la même règle d’abattement.
Cons. const. 17-1-2020 n° 2019-820 QPC – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 20/01/2020
Département 63