Selon la Cour de cassation, la prescription d’une action en réparation d’un préjudice causé par le bruit provenant d’une usine voisine commence à courir dès le démarrage de l’exploitation de cette usine, peu important que le dépassement des seuils réglementaires n’ait été connu qu’après.
n’ait été connu qu’après.
A noter : La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, autonome et distincte de la responsabilité extracontractuelle pour faute fondée, sur l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382). Cette autonomie de la responsabilité pour trouble de voisinage n’exclut pas la possibilité pour la victime, en mesure de prouver une faute, d’agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du droit commun (par exemple, lorsque les conditions de l’action fondée sur la théorie des troubles de voisinage ne sont pas remplies de manière évidente).
En l’espèce, le particulier victime du dommage se prévalait de cette distinction pour invoquer un point de départ de l’action en responsabilité extracontractuelle pour faute distinct, et plus récent, que celui de l’action fondée sur les troubles de voisinage : selon lui, et à la différence de cette dernière action, l’action fondée sur la faute n’aurait pas pu être formée tant qu’il n’avait pas eu connaissance de la faute commise par son voisin, de sorte que c’est à compter de cette date seulement qu’il aurait connu ou dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Balayant l’argument, la Cour de cassation rappelle que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime lorsqu’elle n’en avait pas précédemment connaissance ou encore de sa manifestation, et non de la commission de la faute.
Cass. 3e civ. 6-4-2023 n° 22-12.928 F-D, Sté Cheval TP c/ D.
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 08/06/2023