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Renforcement de la lutte contre les dégâts de grands gibiers aux exploitations agricoles

Renforcement de la lutte contre les dégâts de grands gibiers aux exploitations agricoles

Un Décret du 28 décembre 2023, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2023, vient modifier des dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à la réduction et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Un Décret met en œuvre certaines mesures prévues par le protocole d’accord entre l’État et la fédération nationale des chasseurs et l’accord entre les organisations professionnelles du monde agricole et la fédération nationale des chasseurs signés en mars 2023.

Ainsi, l’article R. 424-8 du code de l’environnement est modifié de sorte que le renard doit être chassé à compter du 1er juin en fonction des modes de chasse autorisés « dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier ».

Concernant le sanglier, la date de clôture de chasse est prolongée de mars à mai. Il est précisé que du 1er environnement*avril au 31 mai la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l’affût ou à l’approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale (C. envir., art. R. 424-8).

L’article R. 425-1, dont l’entrée en vigueur est décalée au 1er juillet 2024, est modifié de sorte que le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opérations d’agrainage dissuasives. Ces opérations doivent respecter plusieurs conditions :

– la personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu’elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s’y opposer ;

– l’agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;

– la quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;

– l’agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;

– l’agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

L’article R. 426-8 modifié prévoit que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles dispose d’un délai d’un mois pour fixer le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures permettant de calculer les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.

Ce même article ajoute que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale, au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique :

– un bilan des dégâts de la dernière campagne, qui comprend les données brutes et cartographiées, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce bilan constitue le rapport prévu par l’article L. 425-8 du code de l’environnement ;

– un bilan de la localisation des opérations d’agrainage dissuasives et de leur suivi ainsi qu’un bilan du tir autour des points d’affûts avec dispositif d’appâts dans les départements où cette pratique est autorisée.

L’article R. 426-11 prévoit depuis le 1er janvier 2024, un seuil minimal fixé à 150 € par exploitation et par campagne cynégétique au sein de chaque département.

L’article R. 426-13 souligne désormais la possibilité de ne pas désigner un estimateur des dégâts si ces derniers ne sont pas d’une telle importance qu’ils justifient une intervention. Est précisé que le réclamant peut organiser, à ses frais, une contre-expertise en cas de désaccord important sur les pertes estimées dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l’estimation.

L’article R. 426-15 pose l’obligation de notification de la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Ce même article prévoit l’impossibilité, devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, d’exercer un recours contre la décision prise si celle-ci n’excède pas 3 000 € et a été prise à l’unanimité des membres présents ou représentés. Un recours juridictionnel est alors possible dans un certain délai.

  1. n° 2023-1363, 28 déc. 2023 : JO, 30 déc. – Site EditionsLégislatives 25/01/2024

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