Le gouvernement est habilité à définir les "VRTH" et à en règlementer la culture.
Sur le fondement de l’habilitation législative conférée par la loi de programmation de la recherche adoptée en décembre 2020 (L. n° 2020-1674, 24 déc. 2020, art. 44 : JO, 25 déc.), une ordonnance du 15 décembre 2021 a créé au sein du code rural un nouveau chapitre consacré spécifiquement aux variétés culturales rendues tolérantes aux herbicides (nouveau chapitre IX du titre V du livre II). Ce texte très bref qui ne comporte que deux articles (C. rur., art. L.259-1 et L. 259-2 nouv.) fournit pour la première fois une définition juridique des VRTH en les distinguant des plantes naturellement tolérantes aux herbicides.
L’Ordonnance intervient dans un contexte contentieux mouvementé : après avoir constaté que le Gouvernement n’avait pas donné suite aux injonctions de règlementation qu’il lui avait adressées en février 2020 (CE, 7 févr. 2020, n° 388649), le Conseil d’Etat s’est résolu en novembre dernier à prononcer à son encontre des astreintes (CE, 8 nov. 2021, n° 451264) puisqu’aucune décision n’était entrée en vigueur au jour du jugement.
En renvoyant à un décret et à des arrêtés le soin de fixer les conditions techniques de culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides de manière à prévenir les risques pour la santé publique et l’environnement, l’ordonnance confère enfin les compétences nécessaires au Ministre chargé de l’agriculture (C. rur., art. L. 259-1 nouv.) ; le risque de l’astreinte de 500 € par jour de retard est donc écarté sur ce point précis. Sous réserve de l’accord de la Commission européenne et pour des variétés précises, le texte prévoit la tenue d’un registre par l’exploitant utilisateur des VRTH ainsi que la possibilité d’instaurer par voie règlementaire un mécanisme de déclaration préalable à la mise en culture, dans une zone géographique ou sur l’ensemble du territoire national, si l’étude d’incidences sur l’environnement et la santé publique le justifie (C. rur., art. L. 259-2 nouv.). Les données collectées au titre des registres tenus par les exploitants ainsi que les éléments issus des déclarations pourront alimenter les études d’incidences. Ce dispositif devrait là encore permettre d’éviter l’astreinte de 100 000 € prononcée en novembre par le Conseil d’Etat s’agissant de la mise en œuvre d’études relatives aux risques potentiels des VRTH pour la santé et les milieux aquatiques. Il suscite d’ores et déjà les inquiétudes des exploitants qui redoutent que la communicabilité de ces données environnementales au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement les exposent à des destructions de cultures.
L’application de la qualification d’OGM à certaines VRTH qui avait fait l’objet des deux dernières injonctions n’est, en revanche, pas appréhendée par l’ordonnance dans l’attente du positionnement de la Cour de justice de l’Union européenne : le juge européen doit en effet clarifier le statut des VRTH obtenues par mutagenèse et par là même mettre fin aux divergences institutionnelles au sein de l’UE.
Ord. n° 2021-1659, 15 déc. 2021 : JO, 16 déc.
Ord. n° 2021-1659, 15 déc. 2021, Rapport : JO, 16 déc.
Site EditionsLégislatives 27/12/2021