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Régime Dutreil : l’activité opérationnelle devrait être exercée jusqu’au terme des engagements

Le projet de loi de finances rectificative pour 2022 légaliserait la condition d’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil jusqu’au terme des engagements de conservation.

Pour le bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L’article 1 ter du projet de loi, issu d’un amendement, prévoit d’exiger que cette condition soit satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation (CGI art. 787 B, c bis nouveau).

Cette disposition, qui légaliserait la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG- 10-20-40-10 no 25, 21-12-2021), aurait pour effet de contrecarrer la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022 qui a jugé que la perte par une société holding de sa fonction d’animatrice de groupe postérieurement à la transmission ne remet pas en cause l’exonération partielle, la loi n’imposant pas qu’une telle société conserve son rôle d’animation jusqu’au terme des engagements de conservation (Cass. com. 25-5-2022 no 19-25.513 F-PB).

On rappelle que les sociétés holdings animatrices dont l’activité principale consiste à participer activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont assimilées à des sociétés ayant une activité éligible.

A noter : Dans l’exposé des motifs de l’amendement, il est confirmé que, au-delà des sociétés holdings, la décision de la Cour de cassation a pour effet de permettre à une société exploitante, de céder pendant la période d’engagement individuel, ses activités opérationnelles au profit d’activités purement civiles, comme la gestion patrimoniale.

Durée d’exercice de l’activité opérationnelle

Dans le cas général, la condition d’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale devrait être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif (ou le cas échéant unilatéral) de deux ans jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation de quatre ans, soit pendant six ans.

En cas d’engagement réputé acquis, cette condition devrait être remplie depuis deux ans au moins à la date de la transmission et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation de quatre ans.

En cas d’« engagement post mortem » , la condition d’exercice d’une activité éligible devrait être satisfaite à compter de la transmission et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

On rappelle que dans le cadre du dispositif Dutreil les parts ou actions de la société exploitante doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif (ou le cas échéant unilatéral) de conservation d’une durée minimale de deux ans. Cet engagement doit en principe être en cours au jour de la transmission.

L’engagement collectif (ou unilatéral) peut toutefois être réputé acquis lorsque les parts ou actions sont détenues depuis au moins par le défunt ou le donateur et que les différentes conditions sont remplies.

En l’absence d’engagement pris avant la transmission par décès, l’engagement collectif (ou unilatéral) peut être pris dans les six mois du décès par un ou plusieurs héritiers ou légataires (engagement « post mortem »).

Par ailleurs, au moment de la transmission, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit s’engager à conserver les titres pendant une période de quatre ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif ou unilatéral (engagement individuel de conservation).

Entrée en vigueur

L’exigence de la poursuite d’une activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel s’appliquerait aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 (date de dépôt de l’amendement).
Elle pourrait également s’appliquer rétroactivement aux transmissions intervenues avant cette date sous réserve que :

– l’un des engagements de conservation (collectif, unilatéral ou individuel) soit en cours ;

– la société exploitante n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

A noter : On peut s’interroger sur la constitutionnalité de l’application rétroactive de la mesure.

En tout état de cause, pour les transmissions intervenues avant le 18 juillet 2022, la décision de la Cour de cassation ferait obstacle à ce que l’exonération partielle soit remise en cause si la société a cessé d’exercer ses activités opérationnelles au profit d’activités civiles avant cette date (et postérieurement à la transmission).

Projet AN art. 1 ter – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 25/07/2022

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