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Réforme des retraites

Réforme des retraites

Tour d'horizon des principales mesures réformant le droit à la retraite des affiliés du régime agricole, issues de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023.

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (LFRSS) portant sur la réforme du système de retraite, loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, a été publiée au Journal officiel du 15 avril, expurgée des cavaliers sociaux par la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 avril.

Dans le tableau ci-après, sont présenté la liste des mesures qui ont un impact pour les salariés et les non-salariés agricoles dans la gestion des fins de carrière.

La plupart des mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2023 et nécessitent des décrets

 

Thème et article de la loi Salariés agricoles Non salariés agricoles Références Entrée en vigueur
Age légal de départ à la retraite Art. 10 L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Le relèvement de l’âge légal se fera progressivement à raison de 3 mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961. CSS, art. L.161-17-2 et C. rur., art. L.732- 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 10 et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation seront fixées par décret.

 

Durée de cotisation Art. 10 La durée d’assurance pour un taux plein reste fixée à 43 annuités, soit 172 trimestres. Mais le calendrier est accéléré par rapport à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 : augmentation d’un trimestre par an (contre un trimestre tous les 3 ans actuellement). Les générations nées à partir du 1er septembre 1961 devront cotiser un trimestre supplémentaire. Dès lors l’aboutissement de cette majoration (172 trimestres) initialement prévu pour s’appliquer pour la génération née à partir du 1er  janvier 1973, s’appliquera à la génération née le 1er janvier 1965. CSS, art. L. 61-17-3 et C. rur., art. L.732-25
Retraite automatique à taux plein à 67 ans Art. 10 Sans changement, bénéficient du taux plein, même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes les assurés qui atteignent l’âge de 67 ans. CSS, art. L. 351-8 et C. rur., art. L.732-25
Rachat de trimestres d’années d’études supérieures Art.10 La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a créé un dispositif de rachat à tarif réduit de trimestres au titre des périodes d’études supérieures. Les conditions d’accès au dispositif sont assouplies en permettant que les trimestres puissent faire l’objet d’un rachat jusqu’à un âge fixé par décret, sans être inférieur à 30 ans. CSS, art. L. 351-4-1 et C. rur., art. L.732- 27-1
Rachat de périodes de stage en entreprise Art. 10 Depuis la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les étudiants peuvent demander la prise en compte par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à – CSS, art. L. 351-17 l’article L124-1 du code de l’éducation. Les conditions d’accès sont assouplies en permettant le rachat jusqu’à un âge qui sera défini par décret, sans être inférieur à 25 ans.   CSS, art. L. 351-17
Dispositions transitoires relatives au rachat de trimestres Art. 10 Les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 qui ont procédé au rachat d’années d’études supérieures ou d’années incomplètes, ou qui ont adhéré à une assurance volontaire vieillesse, peuvent demander le remboursement des cotisations versées. C’est le cas dans lequel le rachat de trimestres devient inutile du fait de l’augmentation de la durée d’assurance et in fine du report de l’âge d’ouverture des droits. Cette possibilité est ouverte aux assurés qui n’ont fait valoir aucun de leurs droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires. Le montant des cotisations à rembourser sera calculé en revalorisant les cotisations versées par application chaque année d’un coefficient annuel de revalorisation calculé sur la base de l’inflation constatée. Les demandes doivent être présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi Les chefs d’exploitation agricoles nés à compter du 1er septembre 1961 qui auraient procédé au rachat d’années d’études supérieures ou au versement de cotisations à une assurance volontaire vieillesse afin d’améliorer leurs droits aux prestations d’assurance vieillesse, peuvent demander le remboursement des cotisations versées. L’assuré ne doit pas avoir fait valoir ses droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires. Le montant des cotisations à rembourser sera calculé en revalorisant les cotisations versées par application chaque année d’un coefficient annuel de revalorisation calculé sur la base de l’inflation constatée. Les demandes doivent être présentées dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. CSS, art.L. 351-14-1 et L. 742-2C. rur., art. L. 732-27-1 et L. 732-52

 

Ages dérogatoires Art. 11 L’âge légal de départ à la retraite est abaissé d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés :- éligibles au dispositif de préretraite (CSS, art. L.161-22-1-5 nouveau, voir infra art. 26)- bénéficiaires du dispositif carrière longue (CSS, art. L.351-1-1)- reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L351-7 du code de la sécurité sociale (. CSS, art. L.351-1-5 nouveau) – ayant une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (CSS art. L.351-1-5 nouveau). Cet âge est abaissé d’une durée pouvant aller jusqu’à 9 ans pour les assurés handicapés, soit 55 ans (CSS, art. L.351-1-3). Cet âge est abaissé d’une durée ne pouvant excéder deux ans, soit 62 ans pour ceux éligibles à un départ anticipé au titre de la majoration de durée d’assurance acquise dans le cadre du C2P (CSS, art. L.351-6-1).

 

L’âge légal de départ à la retraite est abaissé d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés :

– éligibles au dispositif de préretraite (C. rur., art. L.732-29)

– bénéficiaires du dispositif carrière longue (C. rur., art. L.732-18-1)

– reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L351-7 du code de la sécurité sociale (C. rur., art. L.732-18-4 nouveau)

– ayant une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (C. rur., art. L.732-18-4 nouveau) Cet âge est abaissé d’une durée pouvant aller jusqu’à 9 ans pour les assurés handicapés, soit 55 ans (C. rur., art. L.732-18-2).

Cet âge est abaissé d’une durée ne pouvant excéder deux ans, soit 62 ans pour ceux éligibles à un départ anticipé au titre de la majoration de durée d’assurance acquise dans le cadre du C2P (CSS, art. L.351-6-1)

 

CSS, art. L. 351-1-1AC. rur., art. L. 732-17-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions de l’article 11 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Entrée en vigueur nécessitant la publication de décret d’application pour fixer les âges de départ anticipé à la retraite et les modalités concrètes.

 

Dispositif carrière longue Art. 11 L’âge de départ à la retraite pour carrière longue peut être anticipé selon 4 bornes d’âge qui seront définies par décret, dont la plus élevée ne peut excéder 21 ans, dès lors que l’assuré aura accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requises. Les trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (CSS, art. L.381-1) et de l’assurance vieillesse des aidants (CSS, art. L381-2 nouveau, voir infra art. 25) seront pris en compte. CSS, art. L. 351-1-1 C. rur., art. L. 732-18-1
Retraite anticipée liée à un handicap Art. 11 La condition de durée d’assurance validée est supprimée, seule subsiste la condition de durée d’assurance cotisée. CSS, art. L. 351-1-3C. rur., art. L. 732-18-2
Lorsqu’un assuré sollicite le bénéficie de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, mais sans pouvoir attester administrativement de son incapacité permanente sur une partie de sa carrière, et qu’il est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 % (au lieu de 80 % actuellement) au moment de la liquidation de sa pension, il pourra saisir la commission placée auprès de la CCMSA.   CSS, art. L. 161-21-1
Surcote pour les mères de famille Art. 11 Les assurées qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption (CSS, art. L.351-4) ou de l’éducation (CSS, art. L.351-4-1 et L.351-5), ayant atteint la durée d’assurance requise un an avant l’âge légal, soit 63 ans au terme de la montée en charge de la réforme, se voient accorder une surcote dans les mêmes conditions que celle attribuée en cas de poursuite d’activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. Un décret en Conseil d’État est attendu. CSS, art. L. 351-1-2-1C. rur., art. L. 732-25-2
Retraite anticipée pour incapacité permanente (pénibilité) Art. 17 L’âge de départ à taux plein dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente actuellement fixé à 60 ans, est maintenu dans les mêmes conditions, pour ceux qui justifient d’une IP au moins égale à un taux déterminé par décret (actuellement 20 %), lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou au titre d’un accident du travail et ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Cette condition d’âge est désormais inscrite dans la loi. En revanche, pour ceux ayant un taux d’IP compris entre 10 et 20 %, l’âge recule de 60 à 62 ans. CSS, art. L. 351-1-4 C.rur., art. L. 732-18-3  
Les assurés titulaires d’un C2P bénéficient d’une majoration de durée d’assurance. Elle sera utilisée non seulement pour la détermination du taux servant au calcul de la pension (comme actuellement), mais aussi pour celle de la durée d’assurance.   CSS, art. L.351-6-1  
Revalorisation des pensions minimales Art. 18 Les montants du MiCo (minimum contributif) de base, du MiCo majoré et de la PMR (pension majorée de référence) seront augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Cette revalorisation serait égale à 100 € pour une carrière complète.    
Le montant du minimum contributif et celui du minimum majoré seront revalorisés au 1er  janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution du Smic, depuis le 1er janvier précédent, afin de garantir que les assurés justifiant d’une carrière complète cotisée au niveau du Smic perçoivent une pension brute global équivalente à 85 % du Smic net en vigueur. Les trimestres validés au titre de l’AVPF (CSS, art. L.381-1) et de l’AVA (CSS, art. L.381-2 nouveau, voir infra art. 25) permettront, dans une limite fixée par décret, d’augmenter la durée d’assurance ouvrant droit au minimum contributif majoré (1). Par mesure d’équité pour les non- salariés agricoles, le montant minimum sera aussi revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution du Smic, depuis le 1er janvier précédent (1). Par ailleurs, le seuil d’écrêtement de la PRM et le plafond seront relevés par décret pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Les règles d’éligibilité sont assouplies : – pour l’attribution de points gratuits pour les périodes antérieures à
l’obligation d’affiliation au RCO, pour ceux dont les pensions sont servies après le 1er janvier 1997 (2) ;

– pour le complément différentiel de points de RCO pour les pensions de retraite de base servie à compter du 1er janvier 1997 (3).

Pour ces deux cas, la condition de durée d’assurance est remplacée par une condition de liquidation de la pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des NSA.

CSS, art. L. 351-10C. rur., art. L.732-54- 2C. rur., art. L.732- 54-3C. rur. art. L.732- 56 et L.732-63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. (2) Entre en vigueur le 1er septembre 2023 et s’applique également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.

(3) Pour les assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du Smic et des éléments de calcul du complément différentiel de points de RCO sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.

 

Rattrapage pour les pensions ayant pris effet avant le 31 août 2023 Art 18 Les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration (montant à définir par décret), à deux conditions :

– la pension a été liquidée à taux plein ;

– la durée d’assurance cotisée, tous régimes de base confondus, est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.

    La majoration est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
Salaire annuel moyen de base (SAMB) Art. 22 Sont prises en compte dans le calcul du SAMB les indemnités journalières maternité pour les congés ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ces indemnités versées dans le cadre de congés maternité commencés après le 1er janvier 2012 sont prises en compte dans le salaire de base. Ces indemnités seront évaluées sur une base forfaitaire, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité (décret en attente).   CSS, art. L.351-1 Cette disposition est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.

 

Périodes assimilées Art. 23 Entrent dans la catégorie des périodes assimilées à des périodes cotisées :

– les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ;

– les périodes stage visées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L980-9 du code du travail, dans sa rédaction

antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

 

  CSS, art L. 351-3

 

Mesures applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Création d’une assurance vieillesse des aidants Art. 25 Il est créé une assurance vieillesse des aidants dont les bénéficiaires seront affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Le financement est assuré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

 

CSS, art. L.381-2C. rur., art. L.732-54-1 Cet article entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2023

 

Cumul emploi-retraite Art. 26

 

L’article L. 161-22-1-A du code de la sécurité sociale qui empêche les bénéficiaires du cumul-emploi-retraite de se créer de nouveaux droits est supprimé. L’article L161-22-1 du code, dans sa nouvelle rédaction, pose le principe d’une impossibilité d’ouvrir des droits à un avantage vieillesse de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire, en cas de poursuite ou de reprise d’une activité professionnelle par un retraité, avec deux exceptions :- les bénéficiaires de la retraite progressive (ce qui n’est pas une nouveauté)- les personnes en situation de cumul-emploi intégral, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le même employeur, intervienne au plus tôt 6 mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. Quatre nouveaux articles sont insérés dans le code de la sécurité sociale afin de définir les conditions du cumul emploi-retraite.

 

La possibilité de se constituer des droits à pension supplémentaires en cumul emploi-retraite est également accordée aux non-salariés agricoles (sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime). CSS, art. L. 161-22-1-1 à L .161-22-1-4 C.rur., art. L. 732-9 L’article 26 entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve de dispositions particulières. La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 selon les règles de cumul emploi-retraite dans leur nouvelle rédaction issue de la loi. Les règles actuelles continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi (voir supra).

 

Retraite progressive Art. 26 Une nouvelle codification des dispositions relatives à la retraite progressive est proposée. Cinq nouveaux articles sont insérés dans le code de la Sécurité sociale. Par définition, le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge inférieur à 64 ans, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État.  

Site EditionsLégislatives 20/04/2023

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