La vacance trop longue d’un bien immobilier, en l’absence de diligence nécessaire pour trouver un locataire, remet en cause la réduction Scellier ainsi que le déficit foncier imputé sur le revenu global des trois années précédant la vacance.
Lorsqu’un contribuable, propriétaire d’un immeuble donné en location, impute un déficit foncier sur son revenu global au titre d’une année, l’immeuble doit être affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette imputation.
De plus, le contribuable qui a acquis un immeuble dans le cadre du régime Scellier, bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. Dans l’hypothèse où le bien devient vacant au cours de l’engagement de location, la réduction d’impôt est maintenue s’il est justifié que ce dernier a accomplie les diligences nécessaires à sa relocation.
Des contribuables ayant mis plus de six mois à adapter le prix de la location aux caractéristiques du marché locatif local, dont ils avaient pourtant connaissance, ne peuvent être regardés comme ayant accomplis les diligences nécessaires pour relouer leur bien. La réduction d’impôt Scellier et l’imputation des déficits fonciers est donc remise en cause.
CAA de NANCY du 31/12/2021 n° 20NC00281
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044861219/
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