Les réductions de capital non motivées par des pertes sont imposables, soient en tant que plus-values sur titres, soient en tant que revenus distribués.
Ainsi, en cas de rachat des titres par la société en vue de leur annulation, les sommes perçues par les associés sont imposées en tant que plus-values sur titres. En revanche, lorsque la réduction se traduit par une répartition au profit des associés, celles-ci sont imposées en tant que revenus distribués, sauf pour la quote-part correspondant au remboursement des apports. Tel le cas notamment des réductions de capital par réduction du nominal des titres.
Le régime d’imposition varie donc en fonction des modalités juridiques de la réduction de capital et de la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire actant la réduction de capital.
Ainsi, lorsque la décision d’assemblée, précise que la réduction de capital est réalisée par voie de rachat de parts sociales aux associés, suivie d’une annulation de ces parts et que cette réduction est imputée, d’une part sur le capital social initial réduit à concurrence de la valeur nominale globale des parts achetées et, d’autre part, pour le surplus, par attribution aux associés d’une somme imputée sur un compte ” autres réserves “, il convient d’en conclure que les sommes attribuées doivent être imposées en tant qui dividende (en non en tant que plus-values).
Remarque : si le procès-verbal avait simplement acté le rachat des parts pour un prix global, l’opération aurait été certainement taxée en tant que plus-value au niveau des associés.
CAA Bordeaux, 16 avril 2024, 22BX01822
Actualités – Technique – CSOEC 02/05/2024