Selon le Conseil d’Etat, lorsque le remploi du prix est facultatif, l'usufruitier est intégralement redevable de l'imposition.
En matière de plus-value mobilière, en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix (C. civ., art. 621). Il en résulte que si l’usufruitier et le nu-propriétaire se partagent le prix, la plus-value est imposable du chef de chacun d’eux à concurrence de la fraction de plus-value correspondant à leurs droits. Par contre, si les parties conviennent de reporter l’usufruit sur le prix de cession, transformant ainsi l’usufruit des droits sociaux en quasi-usufruit du prix (C. civ., art. 587), la plus-value est entièrement taxable au nom de l’usufruitier (CE, 12 déc. 2012, n° 336273). Enfin, lorsque les titulaires des droits démembrés décident que le prix de cession sera remployé dans l’acquisition d’un bien en démembrement, la plus-value réalisée est imposable au nom du seul nu-propriétaire (CE, 17 avr. 2015, n° 371551).
Remarque : un pacte adjoint à la donation-partage imposant aux donataires d’apporter à une SCI à constituer avec les donateurs une fraction des titres reçus n’a pas été retenu par le Conseil d’Etat comme organisant une clause de remploi dans la mesure où le quantum des titres concernés n’était pas précisé, pas plus que le fait que, postérieurement au fait générateur de l’imposition que constitue le transfert de propriété, le prix de cession des titres ait été effectivement remployé.
CE, 2 avr. 2021, n° 429187 – Site EditionsLégislatives 15/04/2021