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Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier du renouvellement du bail ?

Le droit au renouvellement du bail rural est subordonné au seul respect des exigences prévues à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Tout preneur a droit, en principe, au renouvellement de son bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires (C. rur., art. L. 411-46, al. 1er). Le renouvellement intervient automatiquement, dès lors toutefois que le preneur satisfait bien aux mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles qui sont exigées du bénéficiaire de la reprise (C. rur., art. L. 411-46, al. 3 : participation sur les lieux aux travaux agricoles de manière effective et permanente ; possession du cheptel et du matériel nécessaires à l’exploitation ; habitation sur les lieux loués ou occupation de locaux situés à proximité et en permettant l’exploitation directe). S’appuyant sur cette identité de conditions, la jurisprudence ajoute que le preneur a également l’obligation de se conformer à la règlementation des structures (v. not. Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-11.486, n° 417 FS- P + B +I).

Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2023 précise, à cet égard, que le preneur n’a pas à satisfaire à d’autres exigences pour bénéficier du renouvellement automatique de son bail. L’affaire est la suivante.

Le 14 avril 1990, le propriétaire d’un hangar autorise un exploitant à y entreposer du matériel agricole. Ce dernier décède en 2013, laissant sa veuve et son fils pour recueillir sa succession. Le propriétaire du bien loué étant lui-même décédé postérieurement, ses héritiers reprennent l’instance introduite par leur auteur devant le tribunal d’instance, et sollicitent la condamnation de la veuve et du fils de l’exploitant à enlever le matériel du hangar. Ces derniers revendiquent alors, à titre reconventionnel, le bénéfice du statut du fermage et du métayage. Cette demande est rejetée en cause d’appel. Au soutien de leur décision écartant le renouvellement du bail rural, les juges du second degré retiennent que le renouvellement est soumis aux mêmes conditions de fond que son établissement, à savoir les exigences cumulatives de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Or, ils observent que les parties ont cessé de donner un caractère onéreux à la mise à disposition des hangars depuis plus de trois ans et que le matériel entreposé n’a plus d’usage agricole effectif, en sorte que les conditions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime n’étaient plus réunies au 14 avril 2017, date d’expiration du bail.

Ainsi motivée, la décision s’exposait immanquablement à la censure. La Cour de cassation la prononce effectivement, pour violation de la loi, sur le visa de l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. Les hauts magistrats rappellent ainsi que le droit au renouvellement est subordonné au seul respect des exigences prévues à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-19.105, n° 84 D – Site EditionsLégislatives 06/04/2023

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