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Quelles conséquences en cas de résolution du contrat aux torts partagés des parties ?

Quelles conséquences en cas de résolution du contrat aux torts partagés des parties ?

Selon la Cour de cassation, le fait que la résolution d’un contrat ait été prononcée en raison des fautes commises par les deux parties n’interdit ni les restitutions réciproques ni l’indemnisation des préjudices subis.

A noter : Les cas de résolution d’un contrat aux torts partagés des parties ne sont pas rares, notamment en matière de contrats de prestations informatiques où le client peut avoir l’obligation de collaborer activement avec le prestataire. L’affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler deux conséquences de la résolution en cas de fautes commises par les deux parties.

En premier lieu, s’agissant des restitutions, la solution ne faisait guère de doute mais c’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation l’énonce avec une telle clarté et sous l’empire des dispositions qui régissent la résolution du contrat depuis la réforme de 2016. Celles-ci étaient en effet applicables au contrat conclu en 2018.

Les restitutions, qui sont une conséquence de la résolution du contrat et visent à effacer les effets de l’acte résolu, sont indépendantes des éventuels manquements commis par le créancier de la restitution. La solution ici retenue par la Cour de cassation vaut pour la résolution de tout contrat à « utilité globale », dans lequel les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. En revanche, si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque, les restitutions sont exclues sauf pour les prestations n’ayant pas reçu leur contrepartie et la résolution est alors qualifiée de résiliation.

En second lieu, la résolution aux torts partagés ne fait pas non plus obstacle à l’allocation de dommages-intérêts.

La Haute Juridiction rappelle ici le principe et l’office du juge en la matière. Il doit déterminer le préjudice subi par chaque partie (ou constater qu’aucun préjudice n’est établi), puis apprécier la part de responsabilité de chacune dans la rupture en fonction de leurs fautes respectives (50/50, 80/20, etc.) et appliquer ce pourcentage au préjudice de chacune, avant de prononcer une éventuelle compensation. Cette dernière est totale, et il n’y a donc pas lieu à indemnisation, seulement si les créances réciproques de dommages et intérêts, après partage de responsabilité, sont d’égal montant.

Cass. com. 15-5-2024 n° 23-13.990 F-B, Sté Amarris holding c/ Sté Smartpush

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 12/06/2024

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