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Quelle protection des insectes pollinisateurs contre les usages des produits phytopharmaceutiques ?

Quelle protection des insectes pollinisateurs contre les usages des produits phytopharmaceutiques ?

Le traitement des cultures attractives doit faire l'objet de mesures plus strictes à compter de 2022.

Adopté dans le cadre plus global du Plan national en faveur des pollinisateurs, un arrêté du 20 novembre 2021 renforce, à compter du 1er janvier 2022, les contraintes d’utilisation des produits phytopharmaceutiques afin de préserver de leur nocivité les abeilles et autres insectes pollinisateurs, qu’ils soient domestiques ou sauvages.

Outre leur importance en termes de biodiversité, ces insectes rendent des services écosystémiques évalués entre 2,3 et 5,3 milliards d’euros par le Conseil général de l’environnement et du développement durable. Il s’agit donc, conformément aux dispositions de l’article L. 253-7 du code rural qui habilitent l’autorité ministérielle à règlementer dans un but de protection de l’environnement, d’endiguer le déclin continu des pollinisateurs auquel contribue l’épandage de pesticides.

Le champ d’application des contraintes est incontestablement étendu puisqu’il vise non plus seulement les insecticides et acaricides comme l’arrêté de 2003 (Arr. 28 nov. 2003, NOR : AGRG0400190A) mais aussi les fongicides et herbicides susceptibles d’être employés sur les cultures attractives. Un projet d’arrêté recensant quatorze cultures attractives fait, à ce titre, l’objet d’une consultation publique nationale du 21 novembre au 12 décembre 2021 de sorte que l’ensemble technique soit opérationnel à la date d’entrée en vigueur prévue.

Toutefois la plupart des nouvelles dispositions ne remettent pas en cause immédiatement et fondamentalement les pratiques actuelles afin de respecter les droits conférés par les autorisations de mise sur le marché déjà attribuées. Ainsi, l’arrêté oblige l’autorité administrative compétente -l’ANSES- à évaluer les risques associés à l’utilisation du pesticide sur les cultures attractives en floraison, grâce aux données correspondantes fournies par les fabricants. Les résultats de l’étude seront déterminants pour la poursuite ou non de l’emploi du produit (art. 2). Si l’évaluation conclut à une exposition négligeable des abeilles ou exclut tout risque d’effet inacceptable, aigu ou chronique sur la survie des individus et le développement des colonies, l’usage du produit sur les cultures et zones de butinage sera autorisé dans des conditions toutefois plus strictes s’agissant des horaires (dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil, sauf adaptation ou expérimentation particulière validée par l’ANSES : art. 3 et 5). A contrario et logiquement, les risques établis par l’évaluation prohiberont l’emploi du produit (art. 2).

Néanmoins, les insecticides et acaricides déjà mis sur le marché et dont l’emploi est autorisé en dehors de la présence d’abeilles pourront continuer à l’être sur des cultures attractives en floraison et les zones de butinage jusqu’au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché, dès lors que les horaires sont respectés. Les produits autres que les insecticides et acaricides dont la demande de renouvellement sera sollicitée avant le 1er juillet 2024 (moins de 30 mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté) bénéficient du même régime jusqu’à ce que l’ANSES ait procédé à leur évaluation et ait reçu à cette fin les éléments adéquats de la part des fabricants ; si le renouvellement est demandé après le 1er juillet 2024, les fabricants pourront fournir les éléments complémentaires jusqu’au 1er décembre 2025.

L’impossibilité d’évaluer du fait de l’absence de fourniture des éléments requis dans les délais prescrits conduira naturellement à l’interdiction d’utilisation sur les cultures attractives en floraison et les zones de butinage (art. 8).

Arr. 20 nov. 2021, NOR : AGRG2134356A : JO, 21 nov.

Min. éco et min. agri., Plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 2021-2026, nov. 2021

Site EditionsLégislatives 26/1106/2021

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