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Quand aides à l’installation ne riment pas avec autorisation d’exploiter pour un jeune agriculteur :

Quand aides à l’installation ne riment pas avec autorisation d’exploiter pour un jeune agriculteur :

La validation par le préfet d'un plan de développement de l'exploitation pour l'octroi des aides à l'installation d'un jeune agriculteur ne préjuge pas de la décision administrative d'autoriser à exploiter les terres mentionnées dans le plan.

Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), composé d’une mère et de ses deux fils, présente en 2015 au préfet de la Marne une demande d’autorisation d’exploiter 32 hectares, en sus des 308 de vignes et de terres qu’il met déjà en valeur. Le préfet s’y oppose par un arrêté du 20 juillet 2015. Saisis de l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis la cour administrative d’appel de Nancy, donnent raison au représentant de l’Etat. Le GAEC porte l’affaire devant le Conseil d’Etat.

En l’espèce, l’un des enfants associés de la société était arrivé en qualité de jeune agriculteur en octobre 2013. Il avait alors fait valider par le préfet un plan de développement de l’exploitation en vue d’obtenir une aide à la première installation d’un jeune agriculteur, conformément aux articles D. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime. En mars 2015, un avenant à ce plan est approuvé par l’administration pour intégrer au projet l’exploitation des 32 hectares de terre objet du présent litige.

Après avoir émis un avis positif sur le plan de développement de l’exploitation du jeune agriculteur, le préfet pouvait-il émettre un refus à la demande d’autorisation d’exploiter les surfaces qui en faisaient partie ? Ne pesait-il pas sur l’autorité administrative un devoir de cohérence dans ces deux prises de décision ?

Le Conseil d’Etat répond clairement que les différentes dispositions relatives, d’une part, à la politique du contrôle des structures agricoles et, d’autre part, au soutien à la première installation des jeunes agriculteurs, doivent s’apprécier distinctement. Certes les deux poursuivent l’objectif commun de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. Sauf que « la validation par le préfet compétent d’un plan de développement de l’exploitation, au titre de l’octroi, par l’Etat, d’une dotation à la première installation d’un jeune agriculteur (…), ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en considération l’ensemble des critères de priorité définis par le schéma directeur des structures agricoles en vue de déterminer s’il convient d’accorder au même agriculteur une autorisation d’exploitation de terres concernées par le plan de développement ».

Pour corroborer leur sentence, les juges d’appel ont relevé que le nouvel associé, quand il avait rejoint le GAEC en 2013, s’était installé sans intégrer dans son projet d’installation la reprise des fameux hectares supplémentaires, cette dernière étant intervenue deux ans plus tard. S’ensuit que la demande d’exploitation de ces surfaces devait être regardée comme portant sur l’agrandissement d’une exploitation existante ; ce qui, au plan du contrôle des structures, la situait en dehors du champ de l’installation proprement dite.

CE, 24 mars 2021, n°427955 – Site EditionsLégislatives 12/04/2020

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