Les contrats de plus de trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont la liste vient d’être établie n’ont pas à comporter de clause de renégociation du prix.
Les contrats de plus de trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse (C. com. art. L 441-8, I). Il s’agit d’une invitation à négocier, sans contrainte de parvenir à un accord, et non d’une clause automatique de révision des prix.
En application de la loi Egalim 3, un Arrêté fixe la liste des produits agricoles et alimentaires qui ne sont pas soumis à cette obligation. Sont notamment exclus les céréales ou les vins.
A noter : Les produits visés sont essentiellement ceux qui font l’objet de contrats dits « à terme ». Ceux-ci reposent sur la fixation d’un prix définitif à une date donnée, en vue d’une livraison postérieure, qui peut intervenir plusieurs mois après, afin de limiter le risque lié à la fluctuation du cours du produit. La vente à terme permet ainsi de protéger le vendeur des fluctuations du cours du marché entre la date de conclusion du contrat et la livraison du produit. L’objectif poursuivi dans un contrat de vente « à terme » exclut donc nécessairement toute renégociation du prix fixé.
Arrêté AGRT2320500A du 31-7-2023 : JO 4-8 texte n° 22
L’@ctualité en ligne, www.efl.fr 29/08/2023