La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la peine de privation de la pension de réversion pour les auteurs de violences conjugales.
L’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime définit les conditions d’attribution de la pension de réversion suite au décès du chef d’exploitation. L’article L. 732-41-1 du même code précise, toutefois, qu’il ne peut être fait application dudit article dans le cas où le conjoint survivant a commis un crime ou un délit à l’encontre de son conjoint. Cette dernière disposition a été introduite par une loi du 28 décembre 2019 afin d’agir contre les violences au sein de la famille.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 réécrit l’article L. 732-41-1 du code rural et de la pêche maritime dans le but d’en garantir la constitutionnalité.
En effet, selon l’exposé sommaire de l’amendement, ce dispositif qui prive automatiquement la personne condamnée de sa pension comporte un risque de contrariété au principe d’individualisation des peines, fondé sur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cet article impose de permettre au juge d’adapter la sanction d’un condamné ainsi que ses modalités d’exécution afin de tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Pour respecter ce principe constitutionnel, l’article a été corrigé afin d’adapter les décisions à chaque cas et de donner la possibilité au juge de ne pas appliquer cette peine additionnelle lorsque des circonstances particulières le justifient, sous réserve de motiver sa décision.
L’article L. 732-41-1 du code rural et de la pêche maritime renvoie désormais aux articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal selon lesquels « la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine (l’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé), en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
L’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime est également réécrit en ce sens.
Ces ajustements permettront d’éviter que l’application de cette mesure aux personnes concernées encourt le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel.