Lorsque l'exigibilité des droits d'enregistrement eu égard au caractère fictif du PACS est suffisamment révélée à l'administration par la déclaration de succession, sans que celle-ci ait besoin de procéder à des recherches ultérieures, la prescription abrégée s'applique.
La prescription de l’action de l’administration en vue de réclamer la perception des droits de succession est acquise en principe le 31 décembre de la sixième année civile suivant le décès, en vertu de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, mais l’article L. 180 du même livre la réduit à trois années, calculées de la même manière, lorsque la déclaration de succession contenait les éléments permettant de constater l’exigibilité des droits.
Cette prescription abrégée s’applique le plus souvent aux insuffisances d’évaluation, la prescription sexennale s’appliquant en cas d’omission totale ou partielle de déclaration. Ces applications ne sont pas limitatives : la Cour suprême était saisie d’un contentieux dans lequel l’administration avait notifié une proposition de rectification portant sur un legs présenté comme consenti à une partenaire pacsée, donc exonérée de droits, alors que le PACS apparaissait fictif.
La fictivité du PACS peut être difficile à établir et on pouvait penser que l’administration disposait d’un délai de six années pour réclamer le paiement des droits, mais la cour d’appel avait relevé que dans la déclaration de succession, il était mentionné que la légataire âgée de 60 ans et le de cujus âgé de 95 ans avaient des domiciles distincts et que le de cujus avait toujours considéré la légataire comme sa fille « hors toute relation sentimentale » et qu’ainsi, le caractère fictif du PACS était suffisamment révélé sans que l’administration ait besoin d’effectuer des recherches ultérieures. L’action de l’administration était donc prescrite le 31 décembre de la troisième année civile suivant la déclaration de succession.
Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.008, n° 311 D – Site EditionsLégislatives 13/06/2024