Les plus-values de cession de titres de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du régime des plus-values à long terme exonérées.
Pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, ne sont pas pris en compte les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale, lesquels s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion donc des immeubles qui constituent des placements de capitaux, ou qui sont l’objet même de son exploitation.
Il a été jugé que les immeubles donnés en location par une société dont la seule activité consiste à donner en location nue des locaux construits par elle et constituant les murs d’un centre commercial appartiennent à cette dernière catégorie et doivent donc être pris en compte pour déterminer si l’actif de cette société a un caractère principalement immobilier.
CE 29 septembre 2023 n° 469788
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048132706?init=true&page=1&query=469788+&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique Site CSOEC 21/11/2023