Pour la Cour administrative d’appel, le contribuable qui a omis de se prévaloir de l’exonération prévue lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale au moment de la cession peut en demander le bénéfice par voie de réclamation s’il en remplit les conditions.
La plus-value réalisée lors de la cession d’un logement autre que la résidence principale peut être exonérée sur demande du contribuable à condition que ce dernier n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et qu’il remploie le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de deux ans (CGI art. 150 U, II-1o bis). L’acte de cession doit, pour ce faire, comporter certaines mentions, notamment l’identité du cédant et la fraction du prix de cession qu’il destine au remploi (CGI ann. III art. 41 duovicies-0 H).
Pour la cour administrative d’appel de Marseille, ces dispositions du CGI n’imposent pas que l’exonération soit demandée à la date de cession de l’immeuble sous peine de déchéance du droit correspondant. Les contribuables qui remplissent les conditions de l’exonération mais ont omis de manifester leur intention de s’en prévaloir dans l’acte de cession peuvent donc, dans le délai prévu à l’article R 196-1 du LPF, en demander le bénéfice par voie de réclamation.
A noter : Certaines juridictions du fond se sont déjà prononcées dans le même sens quand d’autres, au contraire, ont retenu que le défaut des mentions dans l’acte de cession fait obstacle à la restitution de l’impôt. On attendra donc avec intérêt une décision du Conseil d’État sur cette question.
CAA Marseille 3-2-2023 n° 20MA01299 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 23/03/2023