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PLF 2022 : taux réduits de TVA

PLF 2022 : taux réduits de TVA

Divers ajustements de taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé sont prévus

L’article 9, I-9° à 11° du projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à préciser et à mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de la santé.

Les modalités d’application des taux réduits dans le secteur agroalimentaire seraient simplifiées

L’article 9, I-9°-a et 10o du projet de loi vise à rationaliser les règles de taux applicables en matière de TVA aux produits agricoles et alimentaires.

Actuellement, les taux de TVA s’appliquent de la façon suivante dans le secteur agroalimentaire :

– le taux réduit de 5,5 % s’applique aux boissons (autres que les boissons alcooliques soumises au taux normal) et aux produits destinés à l’alimentation humaine (sauf exception pour certains produits soumis au taux normal) qui constituent des aliments susceptibles d’être utilisés en l’état pour l’alimentation humaine (CGI, art. 278-0 bis, A-1°) ;

– le taux intermédiaire de 10 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (CGI, art. 278 bis, 3°), aux matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (CGI, art. 278 bis, 4°) et à certains produits à usage agricole tels que les engrais, matières fertilisantes, produits phytopharmaceutiques (CGI, art. 278 bis, 5°) ;

– le taux normal de 20 % s’applique aux boissons alcooliques et à certains produits visés à l’article 278-0 bis, A-1° du CGI ainsi que, comme précisé dans l’exposé des motifs, aux produits finis (produits agricoles transformés et produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état).

Le présent article aménagerait les règles applicables en matière de taux selon que les produits sont destinés :

– à la consommation humaine ;

– à la consommation animale  ;

– à être utilisés dans la production agricole.

Produits destinés à la consommation humaine

Le taux réduit de 5,5 % s’appliquerait ainsi à tous les produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production.

Seraient désormais visés par l’article 278-0 bis, A-1° du CGI (à l’exception, comme actuellement, des boissons alcooliques, des produits de confiserie, de certains chocolats, des margarines et graisses végétales et du caviar, soumis au taux normal) :

– les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (sur ces produits déjà soumis au taux de 5,5 %) ;

– les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées. Les produits ou sous-produits d’origine agricole, transformés ou non et qui ne constituent pas des produits alimentaires par nature destinés à être consommés en l’état par l’homme seraient ainsi également soumis au taux de 5,5 % (et non plus au taux de 10 % ou 20 %) lorsqu’ils sont destinés, à titre habituel et de manière générale, à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ;

– les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées (sur la définition de ces produits, qui vise notamment les additifs et compléments alimentaires, voir CJUE, aff. 331/19, 1er oct. 2020).

Les produits ci-dessus destinés à l’alimentation humaine resteraient soumis au taux réduit même s’ils sont également affectés à l’alimentation animale.

Remarque : les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate restent soumises au taux intermédiaire en application de l’article 279, m et n du CGI, à l’exception des boissons alcooliques soumises au taux normal.

Produits destinés à la consommation animale

Sauf lorsqu’ils relèvent du taux réduit prévu pour les produits destinés à l’alimentation humaine, seraient en revanche soumis au taux intermédiaire de 10 %, en vertu de l’article 278 bis, 3o du CGI, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsqu’il s’agit  :

– soit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

– soit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Remarque : les produits et sous-produits d’origine agricole non transformés spécifiquement destinés à l’alimentation des animaux (producteurs de denrées alimentaires ou non) ou à la préparation de ces denrées pourraient ainsi désormais bénéficier du taux intermédiaire sur le fondement du premier tiret ci-dessus (au lieu du taux normal actuellement applicable s’ils ne sont pas également destinés à la préparation de denrées alimentaires ou à un usage agricole). Les matières premières, aliments composés et additifs visés au second tiret, destinés uniquement aux animaux producteurs de denrées alimentaires (sur la définition de ces animaux), étaient déjà soumis au taux intermédiaire par le 4° de l’article 278 bis du CGI, qui serait dès lors abrogé.

Produits destinés à être utilisés dans la production agricole

eraient également soumis au taux intermédiaire de 10 % les produits visés à l’article 278 bis, 5o du CGI « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale ».

Seraient concernés, outre les engrais et amendements calcaires, matières fertilisantes et supports de culture et produits phytopharmaceutiques déjà visés actuellement par l’article précité, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants.

Remarque : les produits agricoles non transformés destinés à un usage agricole (qui bénéficient déjà du taux de 10 % en application de l’actuel article 278 bis, 3° du CGI.) ne seraient donc soumis à ce taux que s’ils ne sont pas également destinés à l’alimentation animale (auquel cas le taux intermédiaire s’appliquerait sur le fondement du nouvel article 278 bis, 3° : n° 5). De tels produits « d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole » ne devraient pas viser des produits également destinés à l’alimentation humaine.

Le taux de 5,5 % serait étendu à certains dispositifs médicaux innovants pour handicapés

L’article 9, I-9°-b du projet de loi propose d’étendre à certains produits innovants le taux réduit applicable aux produits et matériels pour handicapés, actuellement prévu par l’article 278-0 bis A-2° du CGI pour les appareillages pour handicapés, les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves, les appareillages pour diabétiques, stomisés ou incontinents et les ascenseurs et matériels assimilés.

L’article 278-0 bis, A-2° précité prévoirait ainsi, dans un nouveau point g, que peuvent également bénéficier du taux réduit de 5,5 % les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du CSS pour les produits  innovants « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire prévue par l’article L. 165-1-5 du même code.

Selon l’exposé des motifs, la présente mesure assurerait une mise en cohérence avec l’application du taux de 2,1 % prévu à l’article 281 octies du CGI aux médicaments remboursables, qui peut également s’appliquer aux médicaments bénéficiant d’une autorisation précoce et transitoire d’utilisation.

Le périmètre du taux spécifique de 2,1 % sur les produits sanguins serait redéfini

L’article 9, I-11° du projet de loi vise à redéfinir le périmètre du taux spécifique de 2,1 % prévu par l’article 281 octies du CGI pour les produits sanguins.

Actuellement, le taux de 2,1 % a vocation à s’appliquer, eu égard à la rédaction de l’article 281 octies du CGI, aux opérations portant sur les produits visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, c’est-à-dire aux produits sanguins labiles (sang total, plasma et cellules sanguines) d’origine humaine, aux médicaments issus du fractionnement du plasma, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux produits cellulaires à finalité thérapeutique.

Or, il résulte d’une jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, aff. 412/15, 5 oct. 2016) que l’exonération de TVA prévue pour les opérations portant sur le sang par l’article 132, 1-d de la directive (transposé en droit interne à l’article 261, 4-2° du CGI) vise, outre le sang total, les produits dérivés du sang total lorsqu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct. La doctrine administrative, tirant les conséquences de la décision précitée, considère donc désormais que ne sont en pratique concernés par le taux de 2,1 % que les produits sanguins d’origine humaine qui ne sont pas à usage thérapeutique direct.

Le présent article réaménagerait donc la rédaction de l’article 281 octies du CGI, devenue obsolète, et supprimerait toute référence aux dispositions du CSP. Seraient ainsi soumis au taux particulier de 2,1 %, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Remarque : en visant seulement les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (plutôt que de faire référence aux produits sanguins qui ne sont pas à usage thérapeutique direct), la nouvelle rédaction de l’article 281 octies pourrait conduire à réduire le champ d’application du taux particulier. On peut en particulier s’interroger sur le taux applicable aux produits sanguins exclusivement utilisés pour la fabrication de médicaments qui, au moins dans certains cas, ne semblent pas pouvoir être considérés comme destinés à un usage thérapeutique direct selon la jurisprudence de la CJUE précitée. Des précisions complémentaires seraient donc particulièrement bienvenues.

Entrée en vigueur

A défaut de disposition particulière, les présentes mesures entreraient en vigueur le 1er janvier 2022.

PLF 2022, art. 9, I-9° à 11° et 19° : doc AN n° 4482, 22 sept. 2022

Article issu de l’espace abonné Navis Editions Francis Lefebvre

Site EditionsLégislatives 11/10//2020

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