Depuis le 18 octobre 2020, les avances accordées par les acheteurs publics aux titulaires de marchés publics peuvent dépasser 60 % du montant du marché et ne sont plus soumises à l’obligation de fournir une garantie à première demande si elles dépassent 30 %.
Les Ordonnances 2020-319 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 ont mis en place des mesures d’exception jusqu’au 10 septembre 2020 afin d’éviter aux entreprises des difficultés de trésorerie pendant la crise sanitaire du Covid-19. Le décret 2020-1261 du 15 octobre 2020 pérennise certaines mesures : il supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché qui peuvent être accordées par l’acheteur public avant tout commencement d’exécution et l’obligation pour le titulaire du marché de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d’une avance supérieure à 30 % (Décret 2020-1261 du 15-10-2020 art. 1).
Dorénavant, l’acheteur public n’est plus tenu d’exiger une garantie lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 %, mais il peut conditionner son versement à la constitution d’une garantie à première demande sur tout ou partie de l’avance. D’un commun accord entre les parties, une caution personnelle et solidaire peut être substituée à la garantie à première demande ; la constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché (CCP art. R 2191-8 nouveau).
Le décret précise également les modalités de remboursement des avances versées (CCP art. R 2191-11 et R 2191-12 nouveaux).
L’ensemble de ces mesures s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 18 octobre 2020.
Décret 2020-1261 du 15-10-2020 : JO 17 texte n° 7 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 24/11/2020