En cas de travaux sur existant, la prise de possession permettant de faire présumer la réception tacite ne peut pas résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Le maître de l’ouvrage se plaint de désordres affectant son immeuble. Un expert d’assurance préconise des travaux de reprise. Ils s’avèrent insuffisants et de nouvelles fissures apparaissent. Le maître de l’ouvrage assigne les constructeurs et les assureurs, ainsi que l’expert. Ce dernier reproche à la cour d’appel d’avoir jugé la responsabilité décennale des constructeurs inapplicable faute de réception.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. En général, la prise de possession accompagnée du paiement du prix permet de faire présumer la réception. Mais en cas de travaux sur existant, rappelle l’arrêt, la prise de possession ne peut pas résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. Par ailleurs, en l’espèce, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros œuvre et les finitions. Les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, alors qu’ils faisaient partie d’une mission unique dont la cour d’appel a souverainement retenu qu’elle n’était pas susceptible d’être divisée en tranches. Ces circonstances ne permettaient pas de présumer une réception tacite, et ne caractérisaient pas la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
A noter : En général, la prise de possession et le paiement de l’intégralité des travaux font présumer l’existence d’une réception tacite. Les travaux de reprise concernent souvent des lieux déjà occupés. Dans ce cas, le principe ne peut pas jouer car cette présomption implique une volonté non équivoque de réceptionner (Cass. 3e civ. 30-1-2019 no 18-10.197 FS-PBI : BPIM 2/19 inf. 110). La Cour de cassation a déjà écarté la réception tacite pour des travaux de reprise (Cass. 3e civ. 22-11-2000 no 98-17.807 D : RDI 2001 p. 55). En effet, les reprises sur un ouvrage existant déjà occupé donnent à la possession un caractère équivoque. Et le seul paiement du prix ne suffit pas non plus, d’autant qu’en l’espèce les travaux n’étaient pas achevés et avaient un caractère complémentaire.
Cass. 3e civ. 23-5-2024 n° 22-22.938 FS-B, Ste d’ingénierie pour l’expertise
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 19/07/2024