Pour la Cour de cassation, la preuve de l'existence de la donation incombe à celui qui allègue du recel.
Le donataire qui ne fait pas état de l’existence d’une donation rapportable encourt les peines de recel successoral. Encore faut-il, pour que les cohéritiers puissent invoquer le recel, qu’il y ait eu libéralité. Les situations de fait sont fréquentes dans lesquelles des versements faits par le défunt à un héritier sans véritable cause peuvent être considérés comme des donations, mais la Cour de cassation veille au respect des qualifications en exigeant, pour qu’il y ait libéralité, que la preuve de l’intention libérale du défunt soit établie, et surtout en rappelant que la charge de cette preuve incombe à ceux qui invoquent l’existence d’une libéralité et qu’il n’appartient pas au bénéficiaire des versements de démontrer qu’ils avaient une cause écartant toute intention libérale.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, n° 21-12.269, n° 793 D
Site EditionsLégislatives 21/12/2022