Le remboursement n’est pas automatique.
En l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié quant à la pratique du télétravail et en l’absence d’accord collectif, l’employeur n’a pas l’obligation de prendre en charge les coûts engendrés par un télétravail « sauvage ».
Un salarié estimait avoir été contraint de télétravailler faute pour son employeur de ne lui mettre à disposition qu’un bureau partagé, sans endroit dédié au rangement de ses affaires personnelles.
Pour les juges, dès lors que les dispositions de l’accord télétravail en vigueur dans l’entreprise ne lui étaient pas applicables et qu’il n’existait aucun accord avec l’employeur sur la pratique du télétravail, le salarié ne pouvait pas obtenir gain de cause.
Cette décision a été rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’une des ordonnances dites « Macron » qui est venue assouplir les conditions de recours au télétravail. À l’époque la mise en place du télétravail nécessitait le recours à un avenant au contrat de travail et, le cas échéant, d’un accord collectif.
Cass. soc. 17 février 2021, n° 19-13783
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200396?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour%20de%20cassation&page=1&pageSize=100&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22%2A%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
Actualités – Technique Site CSOEC 09/03/2021